La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/1998 | FRANCE | N°158339;158380

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 janvier 1998, 158339 et 158380


Vu, 1°) sous le n° 158339, la requête, enregistrée le 6 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DES GRANDES ECOLES DE DANSE DE FRANCE, dont le siège est ..., (31300), représentée par son président en exercice, M. Guy A..., domicilié en cette qualité audit siège, la FEDERATION FRANCAISE DE DANSE ARTISTIQUE DE SALON, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. Michel Y..., domicilié en cette qualité audit siège, la FEDERATION FRANCAISE DE DANSE A CLAQUETTES, dont le siège est ..., représentée par son prési

dent en exercice, M. Alain X..., domicilié en cette qualité audit siège ...

Vu, 1°) sous le n° 158339, la requête, enregistrée le 6 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DES GRANDES ECOLES DE DANSE DE FRANCE, dont le siège est ..., (31300), représentée par son président en exercice, M. Guy A..., domicilié en cette qualité audit siège, la FEDERATION FRANCAISE DE DANSE ARTISTIQUE DE SALON, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. Michel Y..., domicilié en cette qualité audit siège, la FEDERATION FRANCAISE DE DANSE A CLAQUETTES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. Alain X..., domicilié en cette qualité audit siège ; elles demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 28 janvier 1994 du ministre de la jeunesse et des sports en tant qu'il a accordé la délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 à la fédération française de danse pour la pratique des danses de compétition ;
Vu, 2°) sous le n° 158380, la requête enregistrée le 9 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE ROCK ACROBATIQUE, dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 28 janvier 1994 du ministre de la jeunesse et des sports en tant qu'il a accordé à la fédération française de danse une délégation pour les danses de compétition ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-238 du 13 février 1985 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'UNION DES GRANDES ECOLES DE DANSE DE FRANCE, de la FEDERATION FRANCAISE DE DANSE ARTISTIQUE DE SALON et de la FEDERATION FRANCAISE DE DANSE A CLAQUETTES,
- de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE DANSE,
- et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE ROCK ACROBATIQUE et de la Fédération française de danse sportive de jazz,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
En ce qui concerne la requête n° 158339 :
Sur la légalité externe :
Considérant que, par un arrêté du 14 septembre 1993, M. Z..., directeur des sports, a reçu délégation du ministre de la jeunesse et des sports pour signer en son nom tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets ; que dès lors le moyen tiré de ce que M. Z... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué ne peut être accueilli ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en application de l'article 17 de la loi susvisée du 16 juillet 1984, le ministre chargé des sports donne délégation à une seule fédération sportive pour organiser les compétitions à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux et régionaux ou départementaux dans chaque discipline donnant lieu à l'organisation de telles compétitions ; qu'aux termes de l'article 1° modifié du décret susvisé du 13 février 1985 : "La délégation ... ne peut être accordée qu'à des fédérations sportives agréées ... constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline ou de disciplines connexes. L'arrêté accordant la délégation précise la discipline ou les disciplines connexes pour lesquelles il est donné cette délégation" ;
Considérant que les associations requérantes soutiennent, pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, que la danse étant, sous toutes ses formes, une manifestation artistique et non une pratique sportive, le ministre de la jeunesse et des sports n'était pas compétent pour accorder à la fédération française de danse la délégation prévue par les textes susvisés ; qu'il ressort des pièces du dossier que sont organisées de nombreuses compétitions àcaractère sportif ayant pour objet commun la pratique de différentes danses, à l'issue desquelles sont délivrés des titres internationaux, nationaux et régionaux ; que dès lors le ministre de la jeunesse et des sports pouvait, sans commettre d'erreur de droit, décider d'accorder la délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée à la fédération française de danse pour la pratique des danses de compétition ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la FEDERATION FRANCAISE DE DANSE, qui a reçu l'agrément ministériel en 1976 et est implantée sur l'ensemble du territoire national, était en mesure d'exercer les missions qui lui sont confiées par l'arrêté attaqué ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
En ce qui concerne la requête n° 158380 :
Sur l'intervention de la fédération de danse sportive de jazz :

Considérant que la fédération de danse sportive de jazz a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué la FEDERATION FRANCAISE DE ROCK ACROBATIQUE soutient que le rock acrobatique étant une discipline sportive à part entière, elle aurait dû faire l'objet d'une délégation distincte ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en regardant, pour l'application des dispositions précitées, le rock acrobatique comme l'une des danses de compétition, lesquelles font l'objet d'une délégation au profit de la seule fédération française de danse, le ministre se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les fédérations et l'union requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 1994 du ministre de la jeunesse et des sports en tant qu'il accorde délégation à la FEDERATION FRANCAISE DE DANSE pour la pratique de danse de compétition ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'UNION DES GRANDES ECOLES DE DANSE DE FRANCE, la FEDERATION FRANCAISE DE DANSE ARTISTIQUE DE SALON et la FEDERATION FRANCAISE DE DANSE A CLAQUETTES, d'une part, la FEDERATION FRANCAISE DE ROCK ACROBATIQUE, d'autre part, à payer à la FEDERATION FRANCAISE DE DANSE les sommes respectives de 7 000 F et de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la FEDERATION FRANCAISE DE DANSE SPORTIVE DE JAZZ est admise.
Article 2 : Les requêtes de l'UNION DES GRANDES ECOLES DE DANSE DE FRANCE, la FEDERATION FRANCAISE DE DANSE ARTISTIQUE DE SALON, de la FEDERATION FRANCAISE DE DANSE A CLAQUETTES, de la FEDERATION FRANCAISE DE ROCK ACROBATIQUE sont rejetées.
Article 3 : L'UNION DES GRANDES ECOLES DE DANSE DE FRANCE, de la FEDERATION FRANCAISE DE DANSE ARTISTIQUE DE SALON et la FEDERATION FRANCAISE DE DANSE A CLAQUETTES verseront à la FEDERATION FRANCAISE DE DANSE une somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La FEDERATION FRANCAISE DE ROCK ACROBATIQUE versera à la FEDERATION FRANCAISE DE DANSE une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES GRANDES ECOLES DE DANSE DE FRANCE, à la FEDERATION FRANCAISE DE DANSE ARTISTIQUE DE SALON, à la FEDERATION FRANCAISE DE DANSE A CLAQUETTES, à la FEDERATION FRANCAISE DE ROCK ACROBATIQUE, à la fédération francaise de danse sportive de jazz et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 158339;158380
Date de la décision : 28/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Loi du 16 juillet 1984 (article 17) - Organisation des compétitions sportives - Compétitions de danse.

01-04-02-01, 63-05-01-04 Dès lors que de nombreuses compétitions à caractère sportif ayant pour objet commun la pratique de différentes danses sont organisées, à l'issue desquelles des titres internationaux, nationaux et régionaux sont délivrés, le ministre de la jeunesse et des sports pouvait décider d'accorder à la fédération française de danse, pour la pratique des danses de compétition, la délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - ORGANISATION DES COMPETITIONS - Compétitions de danse - Compétence du ministre de la jeunesse et des sports pour accorder à une fédération la délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 - Existence.


Références :

Arrêté du 14 septembre 1993
Arrêté du 28 janvier 1994
Décret 85-238 du 13 février 1985
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1998, n° 158339;158380
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ribadeau-Dumas
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:158339.19980128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award