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28/01/1998 | FRANCE | N°168477

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 janvier 1998, 168477


Vu la requête enregistrée le 6 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la délibération en date du 8 août 1994 par laquelle le jury du concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique (section 34) au titre de l'année 1994 l'a déclaré non admis ;
2°) à la constitution d'un jury d'honneur pour remplacer le jury d'admissibilité de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 décemb

re 1983 modifié ;
Vu le décret du 27 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 91-178...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la délibération en date du 8 août 1994 par laquelle le jury du concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique (section 34) au titre de l'année 1994 l'a déclaré non admis ;
2°) à la constitution d'un jury d'honneur pour remplacer le jury d'admissibilité de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 décembre 1983 modifié ;
Vu le décret du 27 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 91-178 du 18 février 1991 ;
Vu le décret n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 27 décembre 1984 fixant les statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique, le jury d'admissibilité est constitué "des membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception des membres appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la composition du jury du concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique pour l'année 1994 n'ait pas été conforme à la réglementation en vigueur ; que, si le requérant soutient que l'élection des membres de la section compétente aurait été irrégulière, ces derniers ont, en tout état de cause, valablement siégé, dès lors que leur élection n'a fait l'objet d'aucune annulation par le juge compétent ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jury aurait siégé dans une composition irrégulière doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'erreur de plume contenue dans la lettre en date du 8 août 1994 par laquelle le chef du service du personnel du centre national de la recherche scientifique a notifié à M. X... la délibération du jury du concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe pour l'année 1994 le déclarant non admis est sans incidence sur la régularité de cette délibération ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury, auquel il appartenait de fonder ses délibérations sur les titres et travaux scientifiques des candidats au regard des postes à pourvoir, ait fondé son appréciation de la valeur desdits candidats sur des éléments étrangers à celle-ci et notamment sur les conditions ultérieures d'affectation éventuelle dans les unités du centre national de la recherche scientifique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander, ni l'annulation de la délibération par laquelle le jury d'admission du concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique, organisé au titre de l'année 1994 dans la section 34, a fixé la liste des candidats admis à ce concours, ni et en tout état de cause, la constitution d'un jury d'honneur, pour tirer les conséquences d'une éventuelle annulation du concours ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le centre national de la recherche scientifique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 168477
Date de la décision : 28/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.


Références :

Décret 84-1185 du 27 décembre 1984 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1998, n° 168477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168477.19980128
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