La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/1998 | FRANCE | N°174862

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 janvier 1998, 174862


Vu l ordonnance, en date du 23 octobre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat le 15 novembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d Etat, en application de l article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Kamel X... ;
Vu la demande présentée au tribunal administratif de Paris par M. Kamel X... agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 mai 1995 ; M. X... demande au tribunal administ

ratif de Paris :
1°) d'apprécier la légalité du décret du ...

Vu l ordonnance, en date du 23 octobre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat le 15 novembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d Etat, en application de l article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Kamel X... ;
Vu la demande présentée au tribunal administratif de Paris par M. Kamel X... agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 mai 1995 ; M. X... demande au tribunal administratif de Paris :
1°) d'apprécier la légalité du décret du 10 février 1976 en tant qu'il l a autorisé à perdre la qualité de Français ;
2°) de déclarer que ce décret est entaché d'illégalité dans cette mesure ;
3°) de condamner l Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 19 mai 1995, le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer dans l instance relative à la nationalité de M. Kamel X... jusqu à ce que la juridiction compétente ait statué sur la légalité du décret du 10 février 1976 qui a libéré M. X... de ses liens d allégeance avec la France ;
Sur la légalité du décret du 10 février 1976 :
Sans qu il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu aux termes de l article 91 du code de la nationalité française, dans sa rédaction alors en vigueur : Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. - Cette autorisation est accordée par décret. - Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54" ; qu aux termes de l article 53 du même code : La qualité de Français peut être réclamée à partir de dix-huit ans. - Le mineur âgé de seize ans peut également la réclamer avec l autorisation de celui ou de ceux qui exercent à son égard l autorité parentale ; qu aux termes de l article 54 du même code : Si l enfant est âgé de moins de seize ans, les personnes visées à l alinéa 2 de l article précédent peuvent déclarer qu elles réclament, au nom du mineur, la qualité de Français ... ;
Considérant qu il ressort des pièces du dossier que le père de M. X... a sollicité le 25 avril 1973 l autorisation de perdre la qualité de Français pour lui-même et ses enfants âgés de moins de seize ans ; qu'il est constant qu'à la date du décret du 10 février 1976, M. X... était âgé de plus de dix-huit ans ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 53 du code de la nationalité française, le gouvernement ne pouvait légalement, à cette date, autoriser M. X... à perdre la nationalité française qu'au vu d'une demande présentée personnellement par l'intéressé ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une telle demande ait été présentée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret du 10 février 1976 a méconnu les dispositions de l'article 91 du code de la nationalité française, en tant qu'il a libéré M. AMRIOU Y... de ses liens d'allégeance envers la France, doit être accueilli ; qu'ainsi, M. X... est fondé à demander qu'il soit déclaré illégal ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est déclaré que le décret du 10 février 1976 est entaché d'illégalité en tant qu il a libéré M. Kamel X... de ses liens d allégeance envers la France.
Article 2 : L Etat versera à M. Kamel X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel X..., au Premier ministre et au ministre de l emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

26-01-01-015 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PERTE DE LA NATIONALITE.


Références :

Code de la nationalité française 91, 53, 54
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 1998, n° 174862
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 28/01/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 174862
Numéro NOR : CETATEXT000007953668 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-01-28;174862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award