La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/1998 | FRANCE | N°176672

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 janvier 1998, 176672


Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 8 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT VITICOLE DE MARGAUX, dont le siège est Place de la Trémoille, à Margaux (33460) ; la FEDERATION DES GRANDS VINS DE BORDEAUX, dont le siège est ... et la CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS ET EAUX DE VIE DE VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, dont le siège est ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 20 septembre 1993 par laquelle il a, à la demande de la soci

té "Château d'Arsac", annulé la décision de l'institut national d...

Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 8 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT VITICOLE DE MARGAUX, dont le siège est Place de la Trémoille, à Margaux (33460) ; la FEDERATION DES GRANDS VINS DE BORDEAUX, dont le siège est ... et la CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS ET EAUX DE VIE DE VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, dont le siège est ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 20 septembre 1993 par laquelle il a, à la demande de la société "Château d'Arsac", annulé la décision de l'institut national des appellations d'origine rejetant en totalité la demande de ladite société tendant à ce que la délimitation parcellaire de l'aire de production de l'appellation d'origine "Margaux" soit modifiée pour y inclure tout ou partie des parcelles lui appartenant, ensemble sa décision du 28 juillet 1995 par laquelle il a, à la demande de ladite société, ordonné sous astreinte à l'institut national des appellations d'origine d'exécuter sa décision du 20 septembre 1993 ;
2°) de rejeter les requêtes de la société "Château d'Arsac" ;
3°) de condamner ladite société à leur verser la somme de 50 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 mai 1919 relative aux appellations d'origine ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat du SYNDICAT VITICOLE DE MARGAUX, de la FEDERATION DES GRANDS VINS DE BORDEAUX et de la CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS ET EAUX DE VIE DE VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, de Me Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine, et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Château d'Arsac,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 79 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, toute personne qui n'a été ni appelée ni représentée dans l'instance peut former tierce opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en matière contentieuse ; que cette voie de recours est ouverte à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision a préjudicié ;
Considérant que par sa décision en date du 20 septembre 1993, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision de l'institut national des appellations d'origine rejetant en totalité la demande de la société "Château d'Arsac" tendant à ce que la délimitation parcellaire de l'aire de production de l'appellation d'origine "Margaux" soit modifiée pour y inclure tout ou partie des parcelles appartenant à ladite société ; que par une seconde décision en date du 28 juillet 1995, il a ordonné sous astreinte à l'institut national des appellations d'origine d'exécuter sa décision du 20 septembre 1993 ;
Considérant que les associations requérantes, qui ne justifient d'aucun droit lésé par l'annulation de la décision susmentionnée de l'institut national des appellations d'origine, n'avaient pas à être appelées à l'instance ; que par suite leur tierce opposition aux décisions susmentionnées du Conseil d'Etat n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de la société "Château d'Arsac" tendant à la condamnation des requérants à lui verser des dommages et intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 79 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La partie qui succombe dans sa tierce-opposition peut être condamnée à une amende sans préjudice des dommages et intérêts de la partie s'il y a lieu" ; que si la société "Château d'Arsac" demande au Conseil d'Etat de condamner les requérants à lui verser, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 200 000 F, elle ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice à l'appui de sa demande ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société "Château d'Arsac", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer aux associations requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société "Château d'Arsac" et de condamner les requérants à lui verser chacun la somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT VITICOLE DE MARGAUX, de la FEDERATION DES GRANDS VINS DE BORDEAUX et de la CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS ET EAUX DE VIE DE VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT VITICOLE DE MARGAUX, la FEDERATION DES GRANDS VINS DE BORDEAUX et la CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS ET EAUX DE VIE DE VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE sont condamnés à verser chacun à la société "Château d'Arsac" la somme de 4 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société "Château d'Arsac" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT VITICOLE DE MARGAUX, à la FEDERATION DES GRANDS VINS DE BORDEAUX, à la CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS ET EAUX DE VIE DE VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, à la société "Château d'Arsac" et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 176672
Date de la décision : 28/01/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

03-05-07 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ALCOOLS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 79


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1998, n° 176672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:176672.19980128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award