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28/01/1998 | FRANCE | N°179561

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 janvier 1998, 179561


Vu l'ordonnance en date du 25 mars 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. Pierre X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 mars 1994, présentée pour M. Pierre X... et tendant d'une part à l'annulation des délibérations du jury national et du jury génér

al du concours organisé pour la session 1993 pour l'obtention du...

Vu l'ordonnance en date du 25 mars 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. Pierre X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 mars 1994, présentée pour M. Pierre X... et tendant d'une part à l'annulation des délibérations du jury national et du jury général du concours organisé pour la session 1993 pour l'obtention du titre "Un des meilleurs ouvriers de France" - section chocolaterie-confiserie -et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 59-950 du 3 août 1959 ;
Vu l'arrêté du 17 juin 1980 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du juge administratif :
Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation du "concours" organisé en 1993 pour l'obtention du titre "Un des meilleurs ouvriers de France", diplôme national de l'enseignement technologique créé par un arrêté ministériel du 25 mai 1935, homologué par l'arrêté susvisé du 17 juin 1980 et attribué par un jury désigné par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 8 juin 1993 ; que si l'organisation de ce "concours" et l'attribution de ce diplôme ont été confiées au "Comité d'organisation des expositions du travail" qui est une association de droit privé, la délibération du jury a, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, le caractère d'une décision administrative dont la juridiction administrative est compétente pour connaître ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le "concours" organisé pour l'attribution du titre de "meilleur ouvrier de France" a en réalité le caractère d'un examen en vue de la délivrance d'un diplôme ; que M. X..., qui doit être regardé dans le dernier état de ses conclusions comme demandant l'annulation des délibérations du jury national de la classe "Chocolaterie confiserie" et du jury général du "concours" de "Un des meilleurs ouvriers de France" proclamant les résultats du "concours" n'est recevable à en demander l'annulation qu'en tant seulement qu'elles lui refusent le diplôme auquel il était candidat ;
Sur la légalité :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le règlement général des épreuves est assorti d'une annexe qui en constitue le complément ; que cette annexe dispose, notamment, que les formateurs qui ont contribué à la préparation des candidats "ne peuvent être désignés comme membres du jury national de la classe correspondante" ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'un au moins des membres du jury national de la classe "chocolaterie - confiserie" a participé à la formation préparatoire de plusieurs candidats au diplôme de l'"Un des meilleurs ouvriers de France" dans cette catégorie en 1993 ; que sa présence dans le jury a été de nature à vicier la régularité de sa délibération et par suite la légalité de la délibération du jury général proclamant les résultats ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que le ministre de l'éducation nationale soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les délibérations du jury national de la classe "chocolaterie - confiserie" et du jury général du "concours" de "Un des meilleurs ouvriers de France" de 1993 sont annulées en tant qu'elles rejettent la candidature de M. X....
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 179561
Date de la décision : 28/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Arrêté du 25 mai 1935
Arrêté du 17 juin 1980
Arrêté du 08 juin 1993 annexe
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1998, n° 179561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179561.19980128
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