Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 10 septembre 1990 par le maire de Carqueiranne à la S.C.P. Ajalbert-Lauret, pour la propriété Fontana ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme : "Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits à construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation des sols en vigueur, a été précédemment utilisée. Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits à construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division" ; qu'aux termes de l'article NB 14 du plan d'occupation des sols de la commune de Carqueiranne (Var) : "Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,10. Toutefois, la construction ne doit pas excéder 250 m de surface de plancher développée hors oeuvre nette ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de 2708 m cadastré AR n° 55 pour lequel un certificat d'urbanisme a été demandé par la S.C.P. Ajalbert-Lauret, provient de la division en deux lots d'une parcelle de 5258 m , supportant déjà une construction d'une surface développée hors oeuvre nette de 225 m ; que, par application des dispositions du plan d'occupation des sols ci-dessus rappelées, la surface totale de l'ensemble des constructions édifiées sur le terrain primitif ne peut excéder 250 m ; que, par suite, le maire de Carqueiranne n'a pu, sans contrevenir aux dispositions précitées de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, délivrer à la S.C.P. Ajalbert-Lauret un certificat d'urbanisme attestant de la possibilité d'édifier sur l'un des terrains issu de la division une construction supplémentaire d'une surface de plancher hors oeuvre nette de 250 m ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 10 septembre 1990 à la S.C.P. Ajalbert-Lauret par le maire de Carqueiranne ;
Article 1er : Le jugement du 11 juillet 1991 du tribunal administratif de Nice et le certificat d'urbanisme délivré le 10 septembre 1990 à la S.C.P. Ajalbert-Lauret par le maire de Carqueiranne, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, au maire de Carqueiranne (Var), à la S.C.P. Ajalbert-Lauret et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.