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02/02/1998 | FRANCE | N°135799

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 02 février 1998, 135799


Vu la requête enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE, sis B.P. 126 253, ... (73208), représenté par son directeur, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration du Centre Hospitalier en date du 1er juin 1992 ; le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis du 17 décembre 1991 du Comité médical supérieur, confirmant l'avis du 7 mai 1991 du Comité médical départemental de la Savoie favorable à la prolongation du congé de longue durée de

M. Paul X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la ...

Vu la requête enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE, sis B.P. 126 253, ... (73208), représenté par son directeur, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration du Centre Hospitalier en date du 1er juin 1992 ; le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis du 17 décembre 1991 du Comité médical supérieur, confirmant l'avis du 7 mai 1991 du Comité médical départemental de la Savoie favorable à la prolongation du congé de longue durée de M. Paul X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 83 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 14 mars 1986, pris en application de l'article 42 de la loi du 9 janvier 1986, laquelle a abrogé l'article L. 856 du code de la santé, le Comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé "saisi par l'autorité administrative, compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté" et que, d'autre part, aux termes des articles 35 et 36 du titre VI du même décret, consacrés aux dispositions communes au congé de longue maladie et de longue durée "l'avis du Comité médical est transmis au ministre qui le soumet pour avis, en cas de contestation par l'administration ou l'intéressé, ... au Comité médical supérieur ... Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. La durée du congé est fixée, dans ces limites, sur la proposition du Comité médical. L'intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement du congé à l'administration un mois avant l'expiration de la période en cours. Le renouvellement est accordé dans les conditions fixées à l'article 35 ci-dessus" ;
Considérant que le Comité médical supérieur, saisi par le directeur du CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE qui contestait l'avis du Comité médical départemental favorable à une mise en congé de longue durée de M. Paul X..., agent des services hospitaliers, à compter du 1er mars 1991, a, le 17 décembre 1991, émis un avis favorable à la prolongation du congé de longue durée sollicitée par l'intéressé, confirmant ainsi l'avis du Comité départemental ; que cet avis, qui ne lie pas l'administration, ne peut être regardé comme une décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête du CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE dirigée contre cet avis est manifestement irrecevable ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE et au secrétaire d'Etat à la santé.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 135799
Date de la décision : 02/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 9
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1998, n° 135799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:135799.19980202
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