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02/02/1998 | FRANCE | N°141476;141480

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 février 1998, 141476 et 141480


Vu 1°), sous le n° 141476, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 23 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL RE REGIO, dont le siège est Parvis de la Défense, Centre commercial des Quatre Temps, à Puteaux (92800) ; la SARL RE REGIO demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 22 juin 1992 du ministre du budget, fixant les conditions de l'exonération des taxes sur le chiffre d'affaires pour les exportations de marchandises effectuées par des voyageurs non résidents, en tant qu'i

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Vu 1°), sous le n° 141476, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 23 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL RE REGIO, dont le siège est Parvis de la Défense, Centre commercial des Quatre Temps, à Puteaux (92800) ; la SARL RE REGIO demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 22 juin 1992 du ministre du budget, fixant les conditions de l'exonération des taxes sur le chiffre d'affaires pour les exportations de marchandises effectuées par des voyageurs non résidents, en tant qu'il subordonne le bénéfice de cette exonération, réservée à celles de ces opérations dont le montant est au moins égal à 2 000 F, à la condition qu'elles portent sur les marchandises "acquises dans un même magasin" ;
Vu 2°), sous le n° 141480, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CHAMBRE SYNDICALE DES CHEMISIERS HABILLEURS DE FRANCE, dont le siège est ... et par la CHAMBRE NATIONALE DES DETAILLANTS EN LINGERIE, dont le siège est ... ; la CHAMBRE SYNDICALE DES CHEMISIERS HABILLEURS DE FRANCE et la CHAMBRE NATIONALE DES DETAILLANTS EN LINGERIE demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 22 juin 1992 du ministre du budget, fixant les conditions de l'exonération des taxes sur le chiffre d'affaires pour les exportations de marchandises effectuées par des voyageurs non résidents, en tant qu'il subordonne le bénéfice de cette exonération, réservée àcelles de ces opérations dont le montant est au moins égal à 2 000 F, à la condition qu'elles portent sur les marchandises "acquises dans un même magasin" ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SARL RE REGIO et la requête de la CHAMBRE SYNDICALE DES CHEMISIERS HABILLEURS DE FRANCE et de la CHAMBRE NATIONALE DES DETAILLANTS EN LINGERIE sont l'une et l'autre dirigées contre l'arrêté du ministre du budget du 22 juin 1992, fixant les conditions de l'exonération des taxes sur le chiffre d'affaires pour les exportations de marchandises effectuées par des voyageurs non résidents ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il n'est établi, ni même allégué que l'arrêté attaqué du 22 juin 1992 n'aurait reçu aucune application avant son abrogation par un arrêté du 22 septembre 1993 ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre du budget, les conclusions des requêtes, dirigées contre le premier de ces arrêtés, ne sont pas devenues sans objet ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 262 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées. Sont assimilées à des exportations de biens les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de France par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte, à l'exclusion : ( ...) c) des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un pays tiers ou pour le compte de ces personnes lorsque la valeur globale, taxe comprise, de ces biens n'atteint pas un montant qui est fixé par le ministre du budget" ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a donné compétence au ministre du budget à seule fin de fixer, par arrêté, ce montant minimum ; qu'aux termes de l'arrêté attaqué du 22 juin 1992 du ministre du budget : "Les ventes ouvrant droit à l'exonération doivent porter sur des marchandises acquises dans un même magasin et dont la valeur totale, taxe comprise, est égale ou supérieure à 2 000 F si le voyageur réside dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans un territoire d'outre-mer de la République." ; qu'en subordonnant ainsi le bénéfice de l'exonération à la condition que les ventes portent sur des marchandises "acquises dans un même magasin", le ministre a excédé les pouvoirs qu'il tenait des dispositions législatives précitées ; que la SARL RE REGIO et autres sont, dès lors, fondées à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1992 ;
Article 1er : L'arrêté du 22 juin 1992 du ministre du budget est annulé en tant qu'il dispose que les ventes ouvrant droit à exonération doivent porter sur des marchandises "acquises dans un même magasin".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL RE REGIO, à la CHAMBRE SYNDICALE DES CHEMISIERS HABILLEURS DE FRANCE, à la CHAMBRE NATIONALE DES DETAILLANTS EN LINGERIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 141476;141480
Date de la décision : 02/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Livraisons de biens expédiés ou transportés hors de France par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte (article 262 I du C.G.I.) - Exclusion des ventes inférieures à un certain montant - Application de cette condition aux marchandises acquises dans un même magasin (arrêté du ministre du budget du 22 juin 1992) - Illégalité.

19-06-02-02 Le I de l'article 262 du C.G.I., dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi du 29 décembre 1978, dispose que sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de France par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte, "à l'exclusion : (...) c) des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un pays tiers ou pour le compte de ces personnes lorsque la valeur globale, taxe comprise, de ces biens n'atteint pas un montant qui est fixé par le ministre du budget". En subordonnant, par son arrêté du 22 juin 1992, le bénéfice de cette exonération à la condition que les ventes portent sur des marchandises "acquises dans un même magasin", le ministre du budget a excédé les pouvoirs qu'il tenait de ces dispositions législatives.


Références :

Arrêté du 22 juin 1992
Arrêté du 22 septembre 1993
CGI 262
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1998, n° 141476;141480
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:141476.19980202
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