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02/02/1998 | FRANCE | N°152381

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 02 février 1998, 152381


Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 1992 par lequel le maire de Nouméa a mis fin à son détachement et l'a remis à disposition de son administration d'origine, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à réparer ses préjudices matériels et morau

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2°) annule l'arrêté du 30 septembre 1992 par lequel le maire de No...

Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 1992 par lequel le maire de Nouméa a mis fin à son détachement et l'a remis à disposition de son administration d'origine, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à réparer ses préjudices matériels et moraux ;
2°) annule l'arrêté du 30 septembre 1992 par lequel le maire de Nouméa a mis fin à son détachement et l'a remis à disposition de son administration d'origine ;
3°) condamne la commune de Nouméa à lui verser, en réparation de ses préjudices matériels et moraux, une somme de 200 000 F, sauf à parfaire, avec les intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les article 125 à 129 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984, portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, relatifs au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Jean-Claude X... et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la ville de Nouméa,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la légalité de l'arrêté du maire de Nouméa en date du 30 septembre 1992 mettant fin au détachement de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les motifs allégués par le maire de Nouméa pour prendre ledit arrêté, fondés sur la réorganisation des services municipaux, reposent sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu'à la date de cet arrêté, la direction des services administratifs, confiée depuis le 1er janvier 1990 à M. X..., fonctionnaire de l'Etat détaché auprès de la ville de Nouméa, n'était pas supprimée, et ne l'a été que par une délibération du conseil municipal intervenue le 29 juin 1993 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il a soulevés à l'encontre de l'arrêté du 30 septembre 1992, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune à réparer les préjudices matériels et moraux subis par M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions susanalysées n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable auprès de la ville de Nouméa ; que la ville est fondée à soutenir qu'elles ne sont pas recevables ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par le même jugement, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté lesdites conclusions ;
Article 1er : L'arrêté du 30 septembre 1992 du maire de Nouméa, ainsi que le jugement du 30 juin 1993 du tribunal administratif de Nouméa, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation dudit arrêté, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à la ville de Nouméa et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 152381
Date de la décision : 02/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1998, n° 152381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:152381.19980202
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