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02/02/1998 | FRANCE | N°163211

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 02 février 1998, 163211


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SAONE-ET-LOIRE, représenté par le président en exercice du conseil général à ce dûment habilité ; le DEPARTEMENT DE LA SAONE-ET-LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 20 juin 1994 par laquelle la commission centrale d'aide sociale d'une part, a annulé la décision du 24 février 1993 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de Saône-et-Loire a maintenu la décision du président du conseil général en

date du 12 novembre 1992 refusant de verser l'allocation compensatrice à M...

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SAONE-ET-LOIRE, représenté par le président en exercice du conseil général à ce dûment habilité ; le DEPARTEMENT DE LA SAONE-ET-LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 20 juin 1994 par laquelle la commission centrale d'aide sociale d'une part, a annulé la décision du 24 février 1993 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de Saône-et-Loire a maintenu la décision du président du conseil général en date du 12 novembre 1992 refusant de verser l'allocation compensatrice à M. X... de Castro, ensemble ladite décision du 12 novembre 1992, d'autre part, a renvoyé l'intéressé devant l'administration afin qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale et notamment son article 129 ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 711-2 ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et notamment ses articles 39 et 40 ensemble les décrets n°s 77-1547 et 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat du DEPARTEMENT DE LA SAONE-ET-LOIRE,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre du travail et des affaires sociales, le DEPARTEMENT DE LA SAONE-ET-LOIRE a été partie dans l'instance ouverte devant la commission centrale d'aide sociale sur l'appel formé par le préfet de Saône-etLoire contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de Saône-et-Loire du 24 février 1993 réformant la décision du président du conseil général de Saône-et-Loire du 12 novembre 1992 rejetant la demande d'allocation compensatrice de M. X... de Castro en date du 24 août 1990 à compter du 1er août 1990 au motif qu'à cette dernière date l'intéressé était placé en centre de long séjour ; qu'ainsi ce département est recevable à se pourvoir devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation contre la décision du 30 juin 1994 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé les décisions dont s'agit et renvoyé M. de Castro devant l'administration afin qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
Sur la régularité de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le dernier alinéa de l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale dispose que "le demandeur accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix est entendu lorsqu'il le souhaite" ; que la commission centrale d'aide sociale doit mettre à même l'ensemble des parties d'exercer la faculté ainsi reconnue par ces dispositions ; que le DEPARTEMENT DE LA SAONE-ET-LOIRE qui avait la qualité de partie défenderesse à l'instance devant la commission centrale est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Sur l'application de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de cet article et de condamner l'Etat à payer au DEPARTEMENT DE LA SAONE-ET-LOIRE la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision susvisée de la commission centrale d'aide sociale en date du 20 juin 1994 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA SAONE-ET-LOIRE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général de Saône et Loire, à Mme Veuve X... de Castro et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-02-04 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 129
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 1998, n° 163211
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 02/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163211
Numéro NOR : CETATEXT000008007667 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-02;163211 ?
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