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02/02/1998 | FRANCE | N°173329

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 02 février 1998, 173329


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1995 l'ordonnance en date du 26 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie pour M. Bernard X..., demeurant à Saint-Germain à Moncaut (47340) ;
Vu la demande présentée le 2 novembre 1992 à la cour administrative d'appel de Bordeaux pour M. Bernard X... ; M. X... demande à la cour administ

rative d'appel de Bordeaux :
1°) d'annuler le jugement en dat...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1995 l'ordonnance en date du 26 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie pour M. Bernard X..., demeurant à Saint-Germain à Moncaut (47340) ;
Vu la demande présentée le 2 novembre 1992 à la cour administrative d'appel de Bordeaux pour M. Bernard X... ; M. X... demande à la cour administrative d'appel de Bordeaux :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 novembre 1989 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté son recours gracieux formé contre neuf décisions du 4 juillet 1989 rejetant ses demandes de remises de prêts au titre des mesures d'effacement concernant les rapatriés ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions du 4 juillet 1989 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, et notamment son article 12 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 75-I ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais." ; qu'au nombre des personnes bénéficiant de cette mesure, figurent "les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ...", "les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés" et "les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ..." ; que, parmi ces prêts, sont visés les prêts de réinstallation et les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts "calamités agricoles", des ouvertures en comptes courants et des prêts "plan de développement" dans le cadre des directives communautaires ; que, par l'effet de l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, sont également remises les sommes restant dues au titre des prêts visés à l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 précitée, accordés aux rapatriés visés par ledit article entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985, "sous réserve, pour les prêts complémentaires, qu'ils aient été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'indépendamment des droits qu'ils peuvent tenir de leur situation de légataires universels de Français rapatriés, les enfants de rapatriés, mineurs lors du rapatriement, qui ont repris l'exploitation pour laquelle l'un ou l'autre de leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés à l'article 44 de la loi précitée du 30 décembre 1986 entrent dans la catégorie des bénéficiaires de la remise des prêts visés par la loi, tant en ce qui concerne les prêts consentis à l'un ou l'autre de leurs auteurs, dont la charge leur a été transférée, qu'en ce qui concerne ceux contractés en leur nom propre ; que, toutefois, ne se trouvent admis au bénéfice de la mesure d'effacement que les prêts entrant dans le champ des prévisions du troisième alinéa de l'article 44-I de la loi précitée du 30 décembre1986, et, s'agissant de prêts complémentaires octroyés entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985, que sous réserve d'avoir été "accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal" ; que sont visés, de ce chef, les prêts accordés pour l'acquisition, l'aménagement, l'équipement ou la mise en valeur de l'exploitation ; qu'eu égard à la finalité poursuivie par la loi qui est de consolider la réinstallation des intéressés, les prêts alloués pour l'extension de l'exploitation peuvent être pris en compte à la condition qu'il soit établi que l'extension dont ils ont assuré le financement était indispensable au maintien de l'équilibre de l'exploitation familiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui était mineur lors du rapatriement de sa famille en août 1965, ne possède pas, à titre personnel, la qualité de rapatrié au sens des dispositions précitées, mais que son père avait obtenu, à son retour en France, des prêts destinés à financer sa réinstallation en métropole sur le domaine de Saint-Germain à Moncaut, après son départ du Maroc ; que par bail rural de dix-huit années, son père lui a, le 1er janvier 1989, remis l'exploitation ; que, dans ces conditions, M. X... est réputé avoir repris l'exploitation familiale au sens des dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1986 ; que, s'il appartenait au préfet de s'assurer que le prêt contracté auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel, le 11 août 1980, pour la construction d'un hangar était indispensable au maintien de l'équilibre de l'exploitation familiale, il ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, rejeter la demande de remise dudit prêt au motif que ce prêt, contracté par M. X... en son nom propre, n'entrait pas dans le champ d'application de la loi ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1989 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne avait rejeté son recours gracieux en tant qu'il était formé contre la décision du 4 juillet 1989 dont s'agit ;
Considérant en revanche que les huit autres prêts pour lesquels M. X... demande la remise des sommes restant dues ont été accordés entre le 21 décembre 1981 et le 28 décembre 1983, soit plus de dix ans à compter de la date du prêt principal de réinstallation contracté par son père en 1966 ; que, dès lors, en tout état de cause, ils ne remplissent pas les conditions posées par les dispositions législatives susanalysées ;
Considérant que le préfet étant tenu de refuser la demande, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les huit décisions du préfet de Lot-et-Garonne en date du 4 juillet 1989 rejetant ses demandes de remises de prêts au titre des mesures d'effacement concernant les rapatriés, ensemble lesdites décisions ; qu'en revanche, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1989 relative au prêt consenti le 11 août 1980 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 juillet 1992 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1989 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté son recours gracieux en tant qu'il était formé contre la décision du 4 juillet 1989 rejetant sa demande de remise du prêt de 70 000 F qu'il avait contracté le 11 août 1980 en vue de construire un hangar.
Article 2 : La décision du 4 juillet 1989 rejetant la demande de remise du prêt de 70 000 F que M. X... avait contracté le 11 août 1980 en vue de construire un hangar est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au préfet de Lot-etGaronne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des relations avec le Parlement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 1998, n° 173329
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 02/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173329
Numéro NOR : CETATEXT000007965380 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-02;173329 ?
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