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02/02/1998 | FRANCE | N°181678

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 02 février 1998, 181678


Vu la requête enregistrée le 5 août 1996 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Constantin TOLOACA-GUYOT, demeurant 4, Villeséque à Saint-Vincent de Pertignas (33420) ; M. TOLOACA-GUYOT demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 20 mai 1996 par lequel le préfet de la Gironde a ordon

né sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir...

Vu la requête enregistrée le 5 août 1996 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Constantin TOLOACA-GUYOT, demeurant 4, Villeséque à Saint-Vincent de Pertignas (33420) ; M. TOLOACA-GUYOT demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 20 mai 1996 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditionsd'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception tirée de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. TOLOACA-GUYOT le 23 juin 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français ( ...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ( ...)" ; que parmi les enfants visés par ladite disposition figurent les enfants ayant fait l'objet d'une adoption, qu'il s'agisse d'une adoption plénière ou d'une adoption simple ;
Considérant que, par un jugement du tribunal de grande instance de Libourne en date du 4 mai 1995, M. TOLOACA-GUYOT a fait l'objet d'une adoption simple par M. Claude X..., de nationalité française ; que, à la date à laquelle a été prise la décision dont il est excipé de l'illégalité, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. TOLOACA-GUYOT, âgé de 28 ans, était à la charge de son père adoptif ; que dès lors le préfet de la Gironde pouvait légalement lui refuser la carte de résident que M. TOLOACA-GUYOT sollicitait au titre des dispositions précitées de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur l'arrêté du 20 mai 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. TOLOACA-GUYOT :
Considérant qu'il est constant que M. TOLOACA-GUYOT s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite le 23 juin 1995 de la décision, par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à laprotection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si M. TOLOACA-GUYOT fait valoir qu'il vit en France depuis le mois de mai 1994 et qu'il a été adopté par M. X..., de nationalité française, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de l'ancienneté et des conditions du séjour de M. TOLOACA-GUYOT en France, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. TOLOACA-GUYOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête présentée par M. TOLOACA-GUYOT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Constantin TOLOACA-GUYOT, au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 181678
Date de la décision : 02/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1998, n° 181678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:181678.19980202
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