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02/02/1998 | FRANCE | N°184339

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 février 1998, 184339


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1996, présentée pour M. RAJCOOMAR Y..., demeurant ... ; M. RAJCOOMAR Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 6 juin 1996, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 1996 du préfet du Val-de-Marne, décidant sa reconduite à la frontière ;
2°/ annule cet arrêté ;
3°/ condamne l'Etat à lui payer une somme de 7 236 F, au titre de l'article 75-I de

la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1996, présentée pour M. RAJCOOMAR Y..., demeurant ... ; M. RAJCOOMAR Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 6 juin 1996, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 1996 du préfet du Val-de-Marne, décidant sa reconduite à la frontière ;
2°/ annule cet arrêté ;
3°/ condamne l'Etat à lui payer une somme de 7 236 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. RAJCOOMAR Y...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 29 de la même ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une validité d'au moins un an ..., a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de 18 ans ..." ; que, selon le III du même article : "Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre ..." ; qu'aux termes du IV du même article 29 : "En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger, peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait s'il s'agit d'une carte de résident ..." ;
Considérant que M. RAJCOOMAR Y..., entré irrégulièrement en France, où il serait arrivé en 1981, a épousé, le 7 novembre 1992, Mme Manigaye X..., ayant, comme lui, la nationalité mauricienne, qui résidait régulièrement en France et avec laquelle il vivait d'ailleurs depuis plusieurs années ; qu'après avoir regagné l'Ile Maurice en 1993, il a obtenu, le 6 juillet 1994, une carte de séjour temporaire, d'une durée d'un an, au titre du regroupement familial ; qu'il a demandé le renouvellement de cette carte le 28 février 1995 ; que M. et Mme Z...
Y... ayant déposé une demande conjointe en divorce le 12 avril 1995, ils ont été autorisés à résider séparément par une ordonnance du juge des affaires familiales du 3 juillet 1995 ; que leur divorce a été prononcé le 7 décembre 1995 ; que, par une décision du 15 janvier 1996 notifiée le 26 janvier, prise sur le fondement du IV précité de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de séjour de M. RAJCOOMAR Y... ; que, par un arrêté du 23 mai 1996, il a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé, regardé comme se trouvant dans le cas visé au 3°), précité, de l'article 22 de la même ordonnance ;

Considérant que M. RAJCOOMAR Y... a formé, le 30 janvier 1996, un recours gracieux à l'encontre de la décision du préfet du Val-de-Marne, refusant de renouveler son titre de séjour ; que ce recours doit être regardé comme ayant étérejeté à la date du 23 mai 1996, à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris ; que, par suite, M. RAJCOOMAR Y... est recevable à invoquer, à l'encontre de cet arrêté, l'illégalité dont serait, selon lui, entachée la décision du 15 janvier 1996 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du IV, précité, de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 24 août 1993, que l'administration peut, lorsqu'elle est saisie d'une première demande de renouvellement d'un titre de séjour d'un an délivré au titre du regroupement familial, refuser d'y faire droit si la vie commune de l'étranger avec son conjoint a cessé moins d'un an après la délivrance de ce titre ;
Considérant que, pour refuser à M. RAJCOOMAR Y... le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne a pu se fonder sur le fait que toute vie commune avait cessé entre M. et Mme Z...
Y..., dès lors, ainsi qu'il a été dit précédemment, que les intéressés ont été autorisés à résider séparément par une ordonnance du 3 juillet 1995, antérieure à l'expiration du délai d'un an ayant suivi la délivrance à M. RAJCOOMAR Y... d'une carte de séjour ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne, qui, le 22 décembre 1995, a invité M. RAJCOOMAR Y... à présenter ses observations sur le projet de refus de renouvellement de sa carte de séjour, n'ait pas procédé à un examen particulier de son dossier ; que, dès lors, les moyens tirés par M. RAJCOOMAR Y... de ce que le préfet, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, aurait fondé cette décision sur des faits matériellement inexacts et commis une erreur de droit, doivent être écartés ;
Considérant que, si M. RAJCOOMAR Y... soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte atteinte à sa vie familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette affirmation ; qu'il n'est pas recevable à se prévaloir des dispositions de la circulaire n° 93/26 du 24 septembre 1993 relative à l'application de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 en ce qui concerne le regroupement familial, qui n'ont pas de caractère réglementaire ;
Considérant que l'arrêté du 23 mai 1996, ordonnant la reconduite à la frontière de M. RAJCOOMAR Y..., comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé ;

Considérant que M. RAJCOOMAR Y... invoque, pour soutenir que le préfet ne pouvait ordonner sa reconduite à la frontière, le trouble que lui a causé la rupture de son mariage, la durée de son séjour en France, où il dispose d'un travail et d'un logement et où il n'a jamais porté atteinte à l'ordre public et le fait qu'il n'aurait plus d'attaches familiales à l'Ile Maurice ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu, notamment, de l'absence d'éléments de nature à établir la date d'entrée en France de l'intéressé et le lieu de résidence de sa famille, que le préfet du Val-de-Marne ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de M. RAJCOOMAR Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. RAJCOOMAR Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation del'arrêté préfectoral du 23 mai 1996 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. RAJCOOMAR Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. RAJCOOMAR Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. RAJCOOMAR Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 184339
Date de la décision : 02/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT -Motifs - Rupture de la vie commune de l'étranger avec son conjoint moins d'un an après la délivrance, au titre du regroupement familial, d'un premier titre de séjour - Légalité.

335-01-02-04 Il résulte des dispositions du IV de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans leur rédaction issue de la loi du 24 août 1993, éclairée par les travaux préparatoires de celle-ci, que l'administration peut, lorsqu'elle est saisie d'une première demande de renouvellement d'un titre de séjour d'un an délivré au titre du regroupement familial, refuser d'y faire droit si la vie commune de l'étranger avec son conjoint a cessé moins d'un an après la délivrance du titre.


Références :

Arrêté du 15 janvier 1996
Arrêté du 23 mai 1996
Circulaire 93 du 24 septembre 1993
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-1027 du 24 août 1993 art. 29
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1998, n° 184339
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184339.19980202
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