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02/02/1998 | FRANCE | N°184491

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 02 février 1998, 184491


Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande l'annulation du jugement du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete, saisi par la requérante en application de l'article L. 52-15 du code électoral à la suite du scrutin qui s'est déroulé le 12 mai 1996 en Polynésie française pour le renouvellement de l'assemblée territoriale, a déc

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Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande l'annulation du jugement du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete, saisi par la requérante en application de l'article L. 52-15 du code électoral à la suite du scrutin qui s'est déroulé le 12 mai 1996 en Polynésie française pour le renouvellement de l'assemblée territoriale, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de déclarer M. Richard X... inéligible aux fonctions de conseiller territorial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, modifiée notamment par la loi n° 85-1337 du 18 décembre 1985 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque ... candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ..." ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 : "Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ... la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales" ; que le second alinéa de cet article dispose que : "Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ; qu'il résulte de l'article 4 de la loi susmentionnée du 10 avril 1996 que ces dernières dispositions, contrairement à ce que soutient la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, sont applicables aux élections des conseillers territoriaux de la Polynésie française ; qu'enfin, selon l'article L. 234 du code électoral applicable à l'élection des conseillers territoriaux de Polynésie française : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui ... dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit." ;
Considérant que le compte de campagne de M. X... n'est parvenu au haut-commissariat de la République que le 22 juillet 1996, soit au-delà du délai de deux mois suivant l'élection du 12 juin 1996 fixé par l'article L. 52-12 susmentionné ; que le dépôt du compte de campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne saurait être dérogé, quelle que soit l'importance des dépenses engagées en vue de l'élection ou les sources de financement de celles-ci ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute ambiguïté concernant la portée de la règle ainsi méconnue, M. X... dont la bonne foi n'est pas établie n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 10 avril 1996 ; qu'il y a lieu de déclarer M. X... inéligible en qualité de conseiller territorial pendant une période d'un an à compter de la date de la présente décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete, saisi en application de l'article L. 52-15 du code électoral à la suite du scrutin qui s'est déroulé le 12 mai 1996 en Polynésie française pour le renouvellement de l'assemblée territoriale a décidé qu'il n'y avait pas lieu de déclarer M. X... inéligible aux fonctions de conseiller territorial ;
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Papeete en date du 3 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : M. X... est déclaré inéligible pour une période d'un an aux fonctions de conseiller territorial à compter de la date de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Richard X... et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ELECTIONS - TERRITOIRES D'OUTRE-MER.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L234
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 1998, n° 184491
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 02/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184491
Numéro NOR : CETATEXT000008000803 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-02;184491 ?
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