Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande l'annulation du jugement du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete, saisi par la requérante en application de l'article L. 52-15 du code électoral à la suite du scrutin qui s'est déroulé le 12 mai 1996 en Polynésie française pour le renouvellement de l'assemblée territoriale, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de déclarer M. Richard X... inéligible aux fonctions de conseiller territorial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, modifiée notamment par la loi n° 85-1337 du 18 décembre 1985 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque ... candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ..." ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 : "Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ... la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales" ; que le second alinéa de cet article dispose que : "Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ; qu'il résulte de l'article 4 de la loi susmentionnée du 10 avril 1996 que ces dernières dispositions, contrairement à ce que soutient la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, sont applicables aux élections des conseillers territoriaux de la Polynésie française ; qu'enfin, selon l'article L. 234 du code électoral applicable à l'élection des conseillers territoriaux de Polynésie française : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui ... dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit." ;
Considérant que le compte de campagne de M. X... n'est parvenu au haut-commissariat de la République que le 22 juillet 1996, soit au-delà du délai de deux mois suivant l'élection du 12 juin 1996 fixé par l'article L. 52-12 susmentionné ; que le dépôt du compte de campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne saurait être dérogé, quelle que soit l'importance des dépenses engagées en vue de l'élection ou les sources de financement de celles-ci ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute ambiguïté concernant la portée de la règle ainsi méconnue, M. X... dont la bonne foi n'est pas établie n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 10 avril 1996 ; qu'il y a lieu de déclarer M. X... inéligible en qualité de conseiller territorial pendant une période d'un an à compter de la date de la présente décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete, saisi en application de l'article L. 52-15 du code électoral à la suite du scrutin qui s'est déroulé le 12 mai 1996 en Polynésie française pour le renouvellement de l'assemblée territoriale a décidé qu'il n'y avait pas lieu de déclarer M. X... inéligible aux fonctions de conseiller territorial ;
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Papeete en date du 3 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : M. X... est déclaré inéligible pour une période d'un an aux fonctions de conseiller territorial à compter de la date de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Richard X... et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.