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02/02/1998 | FRANCE | N°187374

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 février 1998, 187374


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1997, présentée par M. TOUFIK X... AIT SAID, demeurant ... ; M. TOUFIK X... AIT SAID demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 avril 1997 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1997, présentée par M. TOUFIK X... AIT SAID, demeurant ... ; M. TOUFIK X... AIT SAID demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 avril 1997 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. TOUFIK X... AIT SAID, dont le titre de séjour temporaire était valable jusqu'en 1995 s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que si M. TOUFIK X... AIT SAID, de nationalité marocaine, entré en France en 1972 fait valoir qu'il ne possède plus d'attaches familiales au Maroc et que toute sa famille vit en France notamment les trois enfants majeurs qu'il a eu de son épouse dont il est divorcé, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de M. TOUFIK X... AIT SAID en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 avril 1997 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. TOUFIK X... AIT SAID n'exerçait pas, même partiellement l'autorité parentale sur aucun de ses trois enfants ni ne subvenait effectivement à leurs besoins ; qu'ainsi, M. TOUFIK X... AIT SAID n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ;

Considérant que si M. TOUFIK X... AIT SAID prétend résider en France depuis 1972, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette situation ; qu'ainsi, il ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 25 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TOUFIK X... AIT SAID n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. TOUFIK X... AIT SAID est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TOUFIK X... AIT SAID, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187374
Date de la décision : 02/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1998, n° 187374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : MME BECHTEL
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187374.19980202
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