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02/02/1998 | FRANCE | N°187849

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 février 1998, 187849


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1997, présentée par M. Boumedienne X..., demeurant chez M. Y..., résidence Saint-Marcel, avenue de Lattre-de-Tassigny à Aix-en-Provence (13090) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 février 1997 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le reconduire à

la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1997, présentée par M. Boumedienne X..., demeurant chez M. Y..., résidence Saint-Marcel, avenue de Lattre-de-Tassigny à Aix-en-Provence (13090) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 février 1997 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 septembre 1996, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 août 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté litigieux, M. X... invoque l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement du titre de séjour qu'il avait présenté se fondait notamment sur le fait qu'il était, à cette date, titulaire d'un contrat de travail lui assurant un revenu mensuel brut de 6 400 F ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande, sur ce que l'intéressé n'aurait disposé que d'un contrat à temps partiel lui assurant une rémunération mensuelle de 1 961 F, le préfet a retenu un motif entaché d'inexactitude matérielle ; que le refus de séjour opposé à M. X... était, par suite, illégal ; que M. X... est, par voie de conséquence, fondé à soutenir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, pris sur le fondement dudit refus qui n'était pas définitif à la date où il a saisi le juge d'appel, est lui-même illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 1997 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 avril 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, ensemble l'arrêté du 17 février 1997 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boumedienne X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187849
Date de la décision : 02/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1998, n° 187849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : MME BECHTEL
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187849.19980202
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