La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1998 | FRANCE | N°187891

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 février 1998, 187891


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 et 30 mai 1997, présentés par M. Gilles X...
Z..., demeurant ... ; M. BOMILA Z... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juillet 1996 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi de celle

-ci ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 et 30 mai 1997, présentés par M. Gilles X...
Z..., demeurant ... ; M. BOMILA Z... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juillet 1996 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi de celle-ci ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer sous astreinte de 3 500 F par jour de retard le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
4°) à titre subsidiaire de lui délivrer sous astreinte de 500 F par jour de retard la délivrance d'un titre de séjour en qualité de visiteur ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-I de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. Gilles Y..., dont la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. BOMILA Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X...
Z..., au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187891
Date de la décision : 02/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1998, n° 187891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : MME BECHTEL
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187891.19980202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award