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02/02/1998 | FRANCE | N°188320

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 février 1998, 188320


Vu la requête enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed YAHIA X... demeurant ... ; M. YAHIA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mai 1997 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à l'ex

cution de cette décision ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'éleva...

Vu la requête enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed YAHIA X... demeurant ... ; M. YAHIA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mai 1997 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décision ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel rendues applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 241-15 du même code, les jugements doivent contenir les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et des moyens, les visas des dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application ainsi que mention de la convocation et de l'audition des différentes parties ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier faute de comporter l'une de ces mentions manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. YAHIA X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 janvier 1995, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 janvier 1995, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. YAHIA X... de nationalité algérienne, né en 1925 et entré en France en 1994, fait valoir que 3 de ses enfants vivent en France dont une fille de nationalité française qu'il aide à terminer ses études, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu du fait qu'une partie de sa famille réside en Algérie, ainsi que de la durée et des conditions de séjour de M. YAHIA X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Nord en date du 7 mai 1997 ait porté au droitde l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la santé de M. YAHIA X... ; que si M. YAHIA X... fait valoir qu'il a joué un rôle modérateur, de par ses fonctions à la mosquée de Valenciennes ainsi que le fait que son père a servi dans l'armée française et été gravement blessé à Verdun, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure litigieuse sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. YAHIA X... soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Algérie ; que toutefois il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YAHIA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. YAHIA X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. YAHIA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed YAHIA X..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R241-15
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 1998, n° 188320
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : MME BECHTEL
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 02/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188320
Numéro NOR : CETATEXT000007980275 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-02;188320 ?
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