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02/02/1998 | FRANCE | N°188361

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 février 1998, 188361


Vu la requête enregistrée le 13 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed SALAH YAHIA demeurant 70, avenue Gabriel Péri à Saint-Ouen (93400) ; M. SALAH YAHIA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juin 1997 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décisi...

Vu la requête enregistrée le 13 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed SALAH YAHIA demeurant 70, avenue Gabriel Péri à Saint-Ouen (93400) ; M. SALAH YAHIA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juin 1997 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décision ;
4°) d'ordonner qu'il lui soit délivré un titre de séjour sous astreinte de 1000 F par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...2° Si l'étranger, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. SALAH YAHIA s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée qui est le seul texte applicable en matière de reconduite à la frontière ; qu'il suit de là, que M. SALAH YAHIA n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur l'ordonnance du 2 novembre 1945 sans viser la convention franco-algérienne pour prendre à son encontre la mesure litigieuse ;
Considérant que, par un arrêté du 13 novembre 1995 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme Anne Merloz, sous-préfet de l'arrondissement de Boulogne-Billancourt, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de l'acte n'aurait pas reçu compétence pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que si M. SALAH YAHIA de nationalité algérienne, entré en France en 1992, fait valoir qu'il a épousé religieusement une ressortissante marocaine résidant en France depuis plus de 16 ans, titulaire d'un titre de séjour et dont il a eu un enfant en 1995, mais avec qui il ne réside pas, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de M. SALAH YAHIA en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er juin 1997 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'arrêté attaqué par lequel le préfet des Hauts-de-Seine adécidé la reconduite à la frontière de l'intéressé doit, dans les termes où il est rédigé, être regardé comme comportant une décision de renvoi dans son pays d'origine ; qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre ladite décision M. SALAH YAHIA soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Algérie en raison de sa nomination en qualité de maire délégué en avril 1992 après l'annulation par le gouvernement des élections locales ; que compte tenu des précisions qu'il apporte à l'appui de son affirmation selon laquelle il aurait été, dès sa prise de fonctions, l'objet de menaces répétées de groupements islamistes armés, à la suite desquelles il a obtenu, en juillet 1992, un visa pour la France, la décision attaquée doit être regardée comme faisant courir à l'intéressé des risques personnels excessifs et doit par suite être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SALAH YAHIA est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de l'Algérie ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance sous astreinte d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions par lesquelles M. SALAH YAHIA demande la délivrance sous astreinte d'un titre de séjour sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. SALAH YAHIA la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 1er juin 1997 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu'il prévoit la reconduite à la frontière de M. SALAH YAHIA, à destination de l'Algérie.
Article 2 : Le jugement du 3 juin 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera à M. SALAH YAHIA, la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed M. SALAH YAHIA, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 1998, n° 188361
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : MME BECHTEL
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 02/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188361
Numéro NOR : CETATEXT000008005249 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-02;188361 ?
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