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02/02/1998 | FRANCE | N°188414

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 février 1998, 188414


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1997, présentée par M. SYLAS X...
Y... demeurant ... ; M. SYLAS X...
Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mai 1997 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, no...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1997, présentée par M. SYLAS X...
Y... demeurant ... ; M. SYLAS X...
Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mai 1997 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. SYLAS X...
Y..., dont le titre de séjour temporaire était valable jusqu'au 30 juin 1996 s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que si M. SYLAS X...
Y... de nationalité zaïroise né en 1975 et entré en France en 1991 pour y suivre une formation de productique mécanique fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante française qu'il compte épouser, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de M. SYLAS X...
Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 15 mai 1997 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a procédé à une étude de l'ensemble de la situation de M. SYLAS X...
Y..., n'a pas commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur la poursuite de ses études ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. SYLAS X...
Y... soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour au Zaïre en raison de son appartenance à l'ethnie la plus représentée dans l'administration de l'ancien régime du pays et des fonctions de sa mère ; que toutefois il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification propres à établir la réalité de ces risques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SYLAS X...
Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. SYLAS X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SYLAS X...
Y..., au préfet de laLoire-Atlantique et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 188414
Date de la décision : 02/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1998, n° 188414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : MME BECHTEL
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188414.19980202
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