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02/02/1998 | FRANCE | N°188640

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 février 1998, 188640


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1997 présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 14 avril 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mehmet X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mehmet X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment p...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1997 présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 14 avril 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mehmet X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mehmet X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mehmet X..., de nationalité turque né en France en 1978 et domicilié chez son frère aîné qui exerce la tutelle sur l'intéressé, fait valoir qu'il a toujours vécu en France jusqu'en 1993, date à laquelle, étant encore mineur, il a dû suivre ses parents désireux de retourner vivre en Turquie, pays dans lequel il ne s'est jamais intégré ; que toute sa famille à l'exception de ses parents vit désormais en France ; que ses membres disposent de titres de séjour réguliers ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à son intégration, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. Mehmet X... porte à sa situation personnelle et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été édictée ; que M. Mehmet X... est par suite fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU DOUBS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 14 avril 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mehmet X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU DOUBS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à M. Mehmet X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 188640
Date de la décision : 02/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1998, n° 188640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : MME BECHTEL
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188640.19980202
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