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02/02/1998 | FRANCE | N°189461

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 février 1998, 189461


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1997, présentée par M. Lassaad X..., demeurant ... au BlancMesnil (93150) ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1997 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1997, présentée par M. Lassaad X..., demeurant ... au BlancMesnil (93150) ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1997 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué n'avait pas à mentionner de façon détaillée l'ensemble des pièces produites et jointes au dossier, dès lors que le mémoire introductif d'instance de M. Lassaad X..., le mémoire en défense du préfet de l'Essonne ainsi que les textes nécessaires à l'examen du litige étaient visés de manière suffisamment précise ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et aurait, de ce fait, méconnu les stipulations de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que l'erreur commise dans le mémoire en défense du préfet de l'Essonne, enregistré le 4 juillet 1997 et relative à l'orthographe du patronyme de M. X..., n'avait pas à être mentionnée dans le jugement susvisé du 4 juillet 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Essonne, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., lui a été notifié le 30 juin 1997 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que si l'arrêté de reconduite à la frontière comporte une erreur d'orthographe relative à son nom, cette erreur n'était pas de nature à empêcher le délai susvisé de courir dès lors que M. X... a signé luimême, le 30 juin 1997, la fiche de notification de l'arrêté attaqué ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 3 juillet 1997 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lassaad X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 189461
Date de la décision : 02/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1998, n° 189461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : MME BECHTEL
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189461.19980202
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