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02/02/1998 | FRANCE | N°71218

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 février 1998, 71218


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 1985 et 28 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de Mme X... et de M. Y..., annulé l'arrêté du sous-préfet de Chalon-sur-Sâone du 2 septembre 1982 approuvant le tracé de détail d'une ligne électrique à basse tension sur le territoire de la commune d'E

trigny ;
2°) rejette les demandes présentées par Mme X... et M. Y....

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 1985 et 28 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de Mme X... et de M. Y..., annulé l'arrêté du sous-préfet de Chalon-sur-Sâone du 2 septembre 1982 approuvant le tracé de détail d'une ligne électrique à basse tension sur le territoire de la commune d'Etrigny ;
2°) rejette les demandes présentées par Mme X... et M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1906 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970, modifié ;
Vu l'arrêté interministériel du 26 mai 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, relative aux distributions d'énergie, dont les termes ont été repris à l'article 35 de la loi du 8 avril 1946, prévoit que des servitudes d'utilité publique pourront être instaurées sur les propriétés privées en vue de l'installation de lignes électriques ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 11 juin 1970, pris pour l'application de ces dispositions : "En vue de l'établissement des servitudes, le demandeur notifie les dispositions projetées aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages ..." ; que, selon l'article 13 du même décret : "A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, le demandeur présente une requête accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Cette requête, adressée au préfet, comporte les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue des servitudes ... ; le préfet ... prescrit, par arrêté, une enquête et désigne un commissaire-enquêteur ..." ;
Considérant qu'en vue du remplacement d'une ligne d'alimentation électrique vétuste par une nouvelle ligne sur le territoire de la commune d'Etrigny (Saône-et-Loire), le syndicat départemental d'électrification a saisi les propriétaires intéressés d'une demande d'établissement de servitudes d'ancrage sur leurs immeubles et leur a communiqué, à ce titre, un projet de convention auquel étaient joints un plan technique à l'échelle cadastrale et une représentation des aménagements proposés, portée sur un cliché photographique des habitations concernées ; qu'ainsi, ces propriétaires ont été informés des servitudes projetées ; que l'accord amiable, qui a été donné par la majorité d'entre eux, a été obtenu après une information suffisante, conformément aux dispositions précitées du décret du 11 juin 1970 ; que le fait, à le supposer établi, que Mme X... et M. Y..., propriétaires concernés par les servitudes projetées, auraient appris, lors de réunions tenues après la clôture de l'enquête publique, que le câble et les fixations qui seraient utilisés pour l'aménagement envisagé étaient d'une taille supérieure à celle qui leur avait été indiquée à l'origine, n'a pas été, en l'espèce, de nature à vicier la procédure ; que, par suite, le tribunal administratif de Dijon s'est à tort fondé sur le fait que le syndicat départemental d'électrification n'aurait pas régulièrement satisfait à son obligation de rechercher l'accord des propriétaires concernés, pour annuler, comme pris à la suite d'une procédure irrégulière, l'arrêté par lequel le sous-préfet de Chalon-sur-Saône a approuvé le tracé de détail de la nouvelle ligne électrique ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... et M. Y..., tant en première instance qu'en appel, à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en premier lieu, que, si Mme X... et M. Y... soutiennent que l'avertissement de l'enquête prescrite par le sous-préfet n'a pas été affiché à la mairie d'Etrigny, ainsi que l'exige l'article 14 du décret du 11 juin 1970, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer l'inexactitude des mentions du certificat d'affichage ; qu'en admettant même, ainsi qu'ils le soutiennent, que notification des travaux projetés leur ait été faite au nom du maire d'Etrigny par le secrétaire de mairie, qui n'est pas un fonctionnaire municipal assermenté, alors que la disposition réglementaire précitée impose cette forme de notification, l'erreur qui aurait été ainsi commise n'a pu vicier la procédure, dès lors qu'il est constant que Mme X... et M. Y... ont bien reçu cette notification et l'ont contresignée ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 16 du décret du 11 juin 1970 dispose que : " ... le commissaire-enquêteur dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toute personne susceptible de l'éclairer ..." ; que le fait que le commissaire-enquêteur aurait entendu le maire d'Etrigny en dehors de la présence de Mme X... et de M. Y..., alors qu'il avait reçu et pris en compte les observations formulées par ces derniers, n'est pas davantage de nature à entacher la procédure suivie d'irrégularité ;
Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté autorisant l'établissement des servitudes pour la construction d'une ligne électrique n'ayant pas le caractère d'une décision individuelle devant être motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté attaqué est inopérant ;
Considérant, en quatrième lieu, que le fait, à le supposer établi, que cet arrêté n'aurait été, ni affiché, ni notifié dans les formes réglementaires, est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les charges imposées aux propriétaires intéressés du fait de la solution technique retenue seraient excessives eu égard au bénéfice qu'en retire l'intérêt général ; que le moyen tiré par Mme X... et M. Y... de ce qu'il eut été opportun de retenir une autre solution technique, évitant que les câbles électriques ne soient fixés sur la façade de leurs habitations, ne peut être utilement invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant, enfin, que la fixation des câbles de distribution sur la façade des immeubles au moyen de chevilles et de colliers n'est pas contraire aux dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, selon lesquelles la déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie électrique confère au concessionnaire le droit : "1°) d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité ... à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique ..." ; que le 2 de l'article 49 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1978, relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, prévoit que les conducteurs isolés réunis en faisceaux peuvent être posés sur les façades des bâtiments, accrochés à celles-ci ou tendus le long de celles-ci, moyennant le respect de certaines prescriptions ; que Mme X... et M. Y... ne soutiennent pas que ces dernières n'auraient pas été observées dans le tracé approuvé par l'arrêté attaqué ; que celui-ci ne contrevient donc pas aux dispositions ci-dessus mentionnées de l'arrêté interministériel du 26 mai 1978 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a prononcé l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1982 du sous-préfet de Chalon-sur-Saône ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 juin 1985 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... et M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à Mme X... et à M. Y....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 71218
Date de la décision : 02/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.


Références :

Arrêté du 26 mai 1978 art. 49
Décret 70-492 du 11 juin 1970 art. 12, art. 13, art. 14, art. 16
Loi du 15 juin 1906 art. 12
Loi 46-628 du 08 avril 1946 art. 35
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1998, n° 71218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:71218.19980202
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