Vu l'ordonnance en date du 16 août 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Jacques X... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 27 juillet 1993, présentée pour M. X..., demeurant C.R.E. Sainte Assise à Seine-Pont (77240) ; M. X... demande à la cour administrative d'appel de Bordeaux :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 4 septembre 1992 par laquelle le conseil municipal de Lathus (Vienne) a refusé de modifier le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération tant en ce qu'elle a refusé la modification du plan d'occupation des sols qu'en ce qu'elle a donné un avis favorable à la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant sur un terrain adjacent à sa propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de la commune de Lathus,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lathus du 4 septembre 1992 en tant qu'elle a donné un avis favorable à la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant sur un terrain adjacent à la propriété de M. X..., ainsi qu'à l'annulation de ce certificat d'urbanisme :
Considérant que ces conclusions, qui, contrairement à ce que soutient M. X..., n'ont pas été présentées en première instance, sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lathus du 4 septembre 1992 en tant qu'elle a refusé d'engager la procédure de modification du plan d'occupation des sols de la commune :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 31 juillet 1992, M. X... a adressé au maire de Lathus une demande tendant à la modification du plan d'occupation des sols de la commune afin que la zone UD, définie par ledit plan comme "zone à prédominance pavillonnaire", soit transformée en zone exclusivement pavillonnaire ; que, par une délibération en date du 4 septembre 1992, le conseil municipal de Lathus a refusé d'engager la procédure de modification du plan d'occupation des sols demandée par M. X... ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ;
Considérant que si M. X... soutient que le règlement de la zone UD y permet l'implantation d'entreprises industrielles ou commerciales, alors que le plan d'occupation des sols a prévu une zone UH à cet effet, et que la zone UD, qui ne comprend en l'état que de l'habitat pavillonnaire, est elle-même entourée de zones NA et NC non urbanisées, aucune de ces circonstances n'est de nature à établir que le parti d'aménagement retenu pour la zone UD soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le conseil municipal de la commune de Lathus n'était donc pas tenu de faire droit à la demande de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la commune de Lathus et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.