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04/02/1998 | FRANCE | N°150965

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 février 1998, 150965


Vu l'ordonnance en date du 16 août 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Jacques X... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 27 juillet 1993, présentée pour M. X..., demeurant C.R.E. Sainte Assise à Seine-Pont (77240) ; M. X...

demande à la cour administrative d'appel de Bordeaux :
1°) d'...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Jacques X... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 27 juillet 1993, présentée pour M. X..., demeurant C.R.E. Sainte Assise à Seine-Pont (77240) ; M. X... demande à la cour administrative d'appel de Bordeaux :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 4 septembre 1992 par laquelle le conseil municipal de Lathus (Vienne) a refusé de modifier le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération tant en ce qu'elle a refusé la modification du plan d'occupation des sols qu'en ce qu'elle a donné un avis favorable à la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant sur un terrain adjacent à sa propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de la commune de Lathus,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lathus du 4 septembre 1992 en tant qu'elle a donné un avis favorable à la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant sur un terrain adjacent à la propriété de M. X..., ainsi qu'à l'annulation de ce certificat d'urbanisme :
Considérant que ces conclusions, qui, contrairement à ce que soutient M. X..., n'ont pas été présentées en première instance, sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lathus du 4 septembre 1992 en tant qu'elle a refusé d'engager la procédure de modification du plan d'occupation des sols de la commune :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 31 juillet 1992, M. X... a adressé au maire de Lathus une demande tendant à la modification du plan d'occupation des sols de la commune afin que la zone UD, définie par ledit plan comme "zone à prédominance pavillonnaire", soit transformée en zone exclusivement pavillonnaire ; que, par une délibération en date du 4 septembre 1992, le conseil municipal de Lathus a refusé d'engager la procédure de modification du plan d'occupation des sols demandée par M. X... ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ;
Considérant que si M. X... soutient que le règlement de la zone UD y permet l'implantation d'entreprises industrielles ou commerciales, alors que le plan d'occupation des sols a prévu une zone UH à cet effet, et que la zone UD, qui ne comprend en l'état que de l'habitat pavillonnaire, est elle-même entourée de zones NA et NC non urbanisées, aucune de ces circonstances n'est de nature à établir que le parti d'aménagement retenu pour la zone UD soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le conseil municipal de la commune de Lathus n'était donc pas tenu de faire droit à la demande de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la commune de Lathus et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 150965
Date de la décision : 04/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1998, n° 150965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:150965.19980204
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