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04/02/1998 | FRANCE | N°154023

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 février 1998, 154023


Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 27 juillet 1993 notifiée le 2 octobre par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 a rejeté sa demande d'attribution du supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié et complété par le décret n° 73-231 du 24 février 197

3 ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 d...

Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 27 juillet 1993 notifiée le 2 octobre par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 a rejeté sa demande d'attribution du supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié et complété par le décret n° 73-231 du 24 février 1973 ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 ter du décret du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : "Il est versé aux militaires percevant l'indemnité pour charges militaires aux taux de chef de famille qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968, prononcée d'office pour les besoins du service, un complément forfaitaire ..." ; qu'aux termes de l'article 5 quater du même décret : "Les militaires percevant l'indemnité pour charges militaires aux taux de chef de famille bénéficient en outre, à l'occasion de chaque affectation prononcée d'office pour les besoins du service et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé et intervenant à partir de la septième pour les officiers et de la quatrième pour les sous-officiers, décomptés depuis leur admission à la solde mensuelle, d'un supplément forfaitaire ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 du décret du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France, "le changement de résidence est celui que le militaire à solde mensuelle ou à solde progressive s'il est chef de famille, se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Est considéré comme garnison pour l'application des dispositions du présent décret, le territoire de la ou des commune(s) d'implantation de l'unité ou du détachement où le militaire effectue normalement son service" ;
Considérant que, par arrêté en date du 13 avril 1993, le commissaire lieutenantcolonel X... a été placé en position de retraite par limite d'âge à compter du 3 octobre 1993 ; que le déménagement qui a suivi la date à laquelle prenait effet son admission à la retraite ne peut, alors même que l'article 17 du décret du 21 mars 1968 modifié prévoit la prise en charge des frais de changement de résidence lorsque le changement est consécutif à une admission à la retraite, être regardé comme un changement de résidence résultant d'une affectation dans une garnison différente au sens de l'article 16 du décret du 21 mars 1968 ; que le ministre étant, dès lors, tenu de rejeter la demande de M. X..., les moyens présentés par celui-ci sont inopérants ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 154023
Date de la décision : 04/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 5 ter, art. 5 quater
Décret 68-298 du 21 mars 1968 art. 16, art. 3, art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1998, n° 154023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:154023.19980204
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