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04/02/1998 | FRANCE | N°159369

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 février 1998, 159369


Vu la requête enregistrée le 16 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE DINSHEIM ET ENVIRONS, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION DE LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE DINSHEIM ET ENVIRONS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 5 janvier 1990 du conseil municipal de Dinsheim approuvant la modification du plan

d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule la délibératio...

Vu la requête enregistrée le 16 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE DINSHEIM ET ENVIRONS, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION DE LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE DINSHEIM ET ENVIRONS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 5 janvier 1990 du conseil municipal de Dinsheim approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule la délibération attaquée ;
3°) condamne la commune à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la délibération attaquée :
Considérant que l'association requérante, qui en première instance n'avait pas contesté que l'arrêté du maire relatif à l'enquête publique ait fait l'objet de l'affichage dans la commune prévu à l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, soutient dans le dernier état de ses écritures d'appel que la délibération attaquée, approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune, n'aurait pas été affichée en mairie ; qu'il résulte de l'instruction que ce moyen manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article R 123-34 du code de l'urbanisme : "la modification ne peut porter atteinte à l'économie générale du plan ( ...) ni comporter de graves risques de nuisances" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification contestée porte sur l'extension et le changement partiel d'affectation d'une zone UX dans laquelle est implantée une activité industrielle ; que ni l'augmentation de la surface, d'une totalité de 33 ares, prise sur deux zones avoisinantes UB et NC, ni la réduction de la distance autorisée entre les bâtiments ni enfin le relèvement de l'emprise au sol de 50 à 70 % n'ont en l'espèce porté atteinte à l'économie générale du plan ; que la circonstance que l'activité industrielle de confection de panneaux mélaminés relèverait de la législation sur les établissements classés est sans incidence sur la légalité de la détermination des règles d'urbanisme applicable ; que les risques de nuisances allégués ne présentent pas une gravité suffisante pour que doive être mise en oeuvre la révision du plan d'occupation des sols, au lieu de la modification contestée ; que ladite modification n'a ainsi pas été décidée en violation des dispositions précitées ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 janvier 1990 du conseil municipal de la commune de Dinsheim ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu decondamner l'association à verser à la commune la somme qu'elle demande sur ce même fondement ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE DINSHEIM ET ENVIRONS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Commune de Dinsheim tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE DINSHEIM ET ENVIRONS, à la Commune de Dinsheim et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-11, R123-34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 1998, n° 159369
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 04/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159369
Numéro NOR : CETATEXT000008005340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-04;159369 ?
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