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04/02/1998 | FRANCE | N°161051

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 février 1998, 161051


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19, 22 août et 12 septembre 1994 au greffe de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ramdane X..., demeurant ... au Blanc (36300) ; M. BELGHALEM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 7 avril 1993 par lequel le préfet de l'Indre lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ;
2°) d'annul

er pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19, 22 août et 12 septembre 1994 au greffe de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ramdane X..., demeurant ... au Blanc (36300) ; M. BELGHALEM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 7 avril 1993 par lequel le préfet de l'Indre lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : "Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ( ...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ( ...)" ; que si, en application du 3ème alinéa de l'article 23 de la loi précitée du 10 juillet 1991, l'intéressé qui s'est vu refuser l'aide juridictionnelle peut former, devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, un recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre de la loi et du décret précités que ce recours ait pour effet d'interrompre à nouveau le délai du recours contentieux ;
Considérant que M. BELGHALEM a formé, dans les délais de recours contentieux, une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre un jugement en date du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 1993 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que l'aide juridictionnelle lui a été refusée par une décision en date du 9 février 1994 du bureau d'aide juridictionnelle établi par le Conseil d'Etat ; que M. BELGHALEM a accusé réception de la notification de cette décision de rejet au plus tard le 15 mars 1994, date à laquelle il a déposé un recours devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à l'encontre de cette décision de refus ; qu'en application de l'article 39 précité du décret du 19 décembre 1991, le délai imparti à l'intéressé pour faire appel a recommencé de courir à compter de cette dernière date ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le recours déposé par le requérant devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à l'encontre de la décision de refus du 9 février 1994 prise par le bureau d'aide juridictionnelle n'a pu, une nouvelle fois, interrompre le délai qui lui était imparti ; qu'ainsi, la requête de M. BELGHALEM, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1994, soit plus de deux mois après la notification de la décision lui refusant l'aide juridictionnelle, est tardif et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête présentée par M. BELGHALEM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ramdane BELGHALEM et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 161051
Date de la décision : 04/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1998, n° 161051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161051.19980204
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