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04/02/1998 | FRANCE | N°175189

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 février 1998, 175189


Vu 1°), sous le numéro 175 189, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1995 et 21 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Célestino Z..., directeur de publication et gérant de la société de droit italien Z... Editori SRL Via Emilio Y... 954, ... CPO-Italie, et pour la SOCIETE ZANFI EDITORI SRL (même adresse) ; M. Z... et la SOCIETE ZANFI EDITORI SRL demandent que le Conseil d'Etat annule la décision n° 2981 du 21 septembre 1995 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse (C

.P.P.A.P.) a refusé de délivrer à M. Z... le certificat d'inscr...

Vu 1°), sous le numéro 175 189, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1995 et 21 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Célestino Z..., directeur de publication et gérant de la société de droit italien Z... Editori SRL Via Emilio Y... 954, ... CPO-Italie, et pour la SOCIETE ZANFI EDITORI SRL (même adresse) ; M. Z... et la SOCIETE ZANFI EDITORI SRL demandent que le Conseil d'Etat annule la décision n° 2981 du 21 septembre 1995 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse (C.P.P.A.P.) a refusé de délivrer à M. Z... le certificat d'inscription pour bénéficier du régime économique de la presse à la revue "Collezioni Donna" qu'il édite, et condamne l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le numéro 175 190, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1995 et 21 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Célestino Z... et la SOCIETE ZANFI EDITORI SRL ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule la décision n° 2982 du 21 septembre 1995 par laquelle la C.P.P.A.P. a refusé de délivrer à M. Z... le certificat d'inscription pour bénéficier du régime économique de la presse à la revue "0/3 Baby Collezioni" qu'il édite et condamne l'Etat à leur payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°), sous le numéro 175 191, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1995 et 21 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Célestino Z... et la SOCIETE ZANFI EDITORI SRL ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule la décision n° 2980 du 21 septembre 1995 par laquelle la C.P.P.A.P. a refusé de délivrer à M. Z... le certificat d'inscription pour bénéficier du régime économique de la presse à la revue "Filati Collezioni" qu'il édite et condamne l'Etat à leur payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 4°), sous le numéro 175 192, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1995 et 21 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Célestino Z... et la SOCIETE ZANFI EDITORI SRL ; M. Z... et la SOCIETE ZANFI EDITORI SRL demandent que le Conseil d'Etat annule la décision n° 3017 du 21 septembre 1995 par laquelle la C.P.P.A.P. a refusé de délivrer à M. Z..., le certificat d'inscription pour bénéficier du régime économique de la presse à la revue "Collezioni" (ayant pour sous-titre "Vomo", "Accessori" et "Bambini" qu'il édite, et condamne l'Etat à leur payer 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 5°), sous le numéro 178 042, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1996 et 18 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Célestino Z... et la SOCIETE ZANFI EDITORI SRL ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 décembre 1995 par laquelle la C.P.P.A.P. a refusé de délivrer à M. Z..., le certificat d'inscription de la revue "Lady X..." pour bénéficier du régime économique de la presse et condamne l'Etat à leur verser la somme de
20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 6°), sous le numéro 178 043, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1996 et 21 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Célestino Z... et la SOCIETE ZANFI EDITORI SRL ; M. Z... et la SOCIETE ZANFI EDITORI SRL demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 septembre 1995 par laquelle la C.P.P.A.P. a refusé de délivrer à M. Z..., le certificat d'inscription de la revue "X... In" pour bénéficier du régime économique de la presse et condamne l'Etat à leur verser 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 82-369 du 27 avril 1982 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Vu le code général des impôts et notamment l'article 72 de son annexe III ;
Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article D. 18 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Celestino Z... et de la SARL Z... EDITORI,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Z... et de la SOCIETE ZANFI EDITORI SRL présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et périodiques doivent remplir les conditions suivantes : 1/ Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; ... 6/ N'être assimilables malgré l'apparence de journaux ou revues qu'ils pourraient présenter à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : a - feuilles d'annonces, prospectus, catalogues, almanachs ; ..." ;
Considérant que, pour refuser aux publications litigieuses le certificat d'inscription ouvrant droit au bénéfice des allégements en faveur de la presse en matière fiscale et postale, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée, d'une part, sur le motif que certaines de ces publications n'avaient pas une périodicité au moins trimestrielle, d'autre part, sur le motif qu'elles devaient toutes être assimilées à des "catalogues" au sens de l'article 72-6° précité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les revues "Collezioni Donna", "0/3 Baby Collezioni", "Filati Collezioni", "Collezioni" (Uomo, Accessori, Bambini), "Lady X..." et "X... In" qui contiennent pour l'essentiel la présentation photographique d'articles de mode pour hommes, femmes et enfants, assortis de leur marque, et dont le contenu proprement rédactionnel est soit faible soit même quasi-inexistant, sont tout-à-fait assimilables, par leur contenu, à des catalogues, exclus à ce titre du bénéfice des avantages prévus à l'article 298 septies du code général des impôts en faveur des journaux et périodiques ; que ce motif suffit à justifier légalement les décisions attaquées et qu'il ressort des pièces du dossier que la commission aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'autre motif retenu par la commission dans certaines de ses décisions serait erroné, est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la commission aurait délivré uncertificat d'inscription à d'autres publications présentant, selon les requérants, des caractéristiques analogues, ne peut être utilement invoqué pour critiquer la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, qui sont suffisamment motivées, la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de leur délivrer les certificats d'inscription demandés ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Z... et de la SOCIETE ZANFI EDITORI SRL sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Célestino Z..., à la SOCIETE ZANFI EDITORI SRL et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 175189
Date de la décision : 04/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE DE LA PRESSE.

PRESSE - LIBERTE DE LA PRESSE - QUESTIONS GENERALES.


Références :

CGI 298 septies
CGIAN3 72
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1998, n° 175189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:175189.19980204
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