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04/02/1998 | FRANCE | N°179793

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 février 1998, 179793


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 15 avril 1996 par lesquels le préfet de l'Aisne a ordonné sa reconduite à la frontière et a décidé que le pays vers lequel il serait reconduit serait l'Algérie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 15 avril 1996 par lesquels le préfet de l'Aisne a ordonné sa reconduite à la frontière et a décidé que le pays vers lequel il serait reconduit serait l'Algérie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 décembre 1994, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 17 octobre 1995, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Aisne du 14 décembre 1995 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas mentionné au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que le recours formé devant le tribunal administratif par M. X... contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'ayant pas de caractère suspensif, le préfet de l'Aisne n'était pas tenu d'attendre qu'il ait été statué sur ce recours pour prendre l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré des risques encourus par M. X... en cas de retour en Algérie est inopérant en ce qu'il est invoqué à l'encontre de la mesure de reconduite ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour écarter le même moyen, dirigé contre la décision prescrivant que M. X... serait reconduit à destination de l'Algérie, et tiré des risques que l'intéressé y courrait, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne s'est pas cru lié par la décision par laquelle la commission des recours des réfugiés avait rejeté la demande de titre de réfugié formée par l'intéressé, a jugé que M. X... n'établissait pas qu'il se trouverait exposé, en cas de retour en Algérie, à des risques pour sa liberté ou sa vie ; qu'il y a lieu d'écarter, par les motifs retenus par le premier juge, le moyen susanalysé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 avril 1995 par lesquels le préfet de l'Aisne a ordonné sa reconduite à la frontière et décidé que le pays vers lequel il serait reconduit serait l'Algérie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de l'Aisne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 179793
Date de la décision : 04/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1998, n° 179793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179793.19980204
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