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04/02/1998 | FRANCE | N°184916

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 février 1998, 184916


Vu la requête enregistrée le 15 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 novembre 1996 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Léonce X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°

45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi d...

Vu la requête enregistrée le 15 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 novembre 1996 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Léonce X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X..., de nationalité burkinabée, entré en France en 1990 à l'âge de 23 ans pour suivre des études, fait valoir que sa mère et ses frères vivent en France et qu'il n'a plus de contacts avec son père resté au Burkina Faso, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X... en France, l'arrêté du PREFET DU RHONE en date du 20 novembre 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par la président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler ledit arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU RHONE ait commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 24 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Léonce X..., au PREFET DU RHONE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 184916
Date de la décision : 04/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1998, n° 184916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184916.19980204
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