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04/02/1998 | FRANCE | N°187508

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 février 1998, 187508


Vu la requête enregistrée le 30 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mariamou X..., née Y..., demeurant chez Maître Z..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 août 1996 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que contre la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'or...

Vu la requête enregistrée le 30 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mariamou X..., née Y..., demeurant chez Maître Z..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 août 1996 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que contre la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement attaqué en tant seulement que ce dernier aurait rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ayant ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision ayant fixé le pays de destination de la reconduite ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort tant des motifs du jugement attaqué que des pièces du dossier que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, estimant que les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... relevaient de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen, ne s'est pas prononcé sur elles, mais en a décidé la transmission à ce dernier, en application de l'article R. 241-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ladite transmission ayant été effectuée le 29 août 1996 ; que dès lors, et bien que, par suite d'une simple erreur de plume, le dispositif du jugement attaqué ait rejeté l'ensemble des conclusions de Mme X..., cette dernière n'est pas recevable à en demander l'annulation en ce qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions dirigées contre l'arrêté susmentionné, sur lesquelles il n'a pas statué ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions de Mme X... dirigées contre la partie du jugement attaqué ayant rejeté sa demande dirigée contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite ne sont assorties d'aucun moyen et ne sont donc pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mariamou X..., au préfet de l'Eure et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-3


Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 1998, n° 187508
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 04/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187508
Numéro NOR : CETATEXT000008005182 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-04;187508 ?
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