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04/02/1998 | FRANCE | N°187690

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 février 1998, 187690


Vu la requête enregistrée le 9 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nassim X..., demeurant 5, square de la Source à Franconville (95130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mars 1997 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat

à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compr...

Vu la requête enregistrée le 9 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nassim X..., demeurant 5, square de la Source à Franconville (95130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mars 1997 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 janvier 1997, de la décision du préfet du Val d'Oise du 24 janvier 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X... soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Algérie et qu'en conséquence cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; que toutefois, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité de ces risques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, seules applicables devant le Conseil d'Etat, qui doivent être regardées comme invoquées par M. X... au soutien de sa demande de condamnation de l'Etat au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande sur ce fondement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nassim X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 1998, n° 187690
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 04/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187690
Numéro NOR : CETATEXT000007980223 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-04;187690 ?
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