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04/02/1998 | FRANCE | N°188140

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 février 1998, 188140


Vu la requête enregistrée le 2 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. John X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 1997 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d

u 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvie...

Vu la requête enregistrée le 2 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. John X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 1997 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 février 1997, de la décision du préfet du Bas-Rhin du 28 janvier 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police. L'admission ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article 5. Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : ... 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ..." ;
Considérant que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique présentée par M. X... a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juillet 1996 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 15 novembre 1996 ; que par une décision en date du 28 janvier 1997 le préfet du Bas-Rhin a fait connaître à M. X... son refus de lui accorder un titre de séjour et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire français ; que si le 1er avril 1997 M. X... a présenté à l'office français de protection des réfugiés et apatrides une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, il n'a fait état à l'appui de sa demande d'aucun élément nouveau sérieux relatif aux risques qu'il encourait dans son pays d'origine ; que d'ailleurs, par décision du 11 juin 1997, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande au motif qu'elle était irrecevable faute de comporter des éléments nouveaux ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que sa nouvelle demande devait être regardée comme ayant pour seul objet de faire échec, de façon dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à invoquer l'existence de cette nouvelle demande pour soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. John X..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 188140
Date de la décision : 04/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 31 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1998, n° 188140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188140.19980204
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