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04/02/1998 | FRANCE | N°188639

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 février 1998, 188639


Vu la requête enregistrée le 25 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son l'arrêté du 26 mai 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Guy Michel X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de s

auvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête enregistrée le 25 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son l'arrêté du 26 mai 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Guy Michel X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X..., de nationalité congolaise, soutient qu'il est entré en France en 1985 pour suivre des études et y a résidé de façon régulière ; qu'il vit avec une ressortissante française et a à sa charge l'enfant de celle-ci et que, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, il l'a épousée, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, l'arrêté du PREFET DU DOUBS en date du 26 mai 1997 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'en particulier il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. X..., à la date de l'arrêté attaqué, résidait avec la personne qu'il a ultérieurement épousée ; que l'arrêté attaqué n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé pour ce motif l'arrêté susvisé du PREFET DU DOUBS ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu plus d'un mois en France après un refus opposé à sa demande de titre de séjour ; que la circonstance qu'il se proposait à la date de la décision attaquée de contracter mariage avec une ressortissante française en France ne confère pas comme il a été indiqué ci-dessus à l'arrêté de reconduite à la frontière pris contre lui le caractère d'un acte portant une atteinte excessive à sa vie familiale ; que cet arrêté ne pouvait avoir pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ; que les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énoncent que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'homme et la femme d'âge nubile ont le droit de se marier n'ont par suite pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 1997 par lequel le PREFET DU DOUBS a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat au versement de frais irrépétibles :
Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées et ne sont, par suite, pas recevables ; qu'elles ne sauraient dès lors en tout état de cause être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en date du 28 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... et tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à M. Guy Michel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 188639
Date de la décision : 04/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1998, n° 188639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188639.19980204
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