Vu la requête, enregistrée le 8 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET HABITANTS DE LOURDES, dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET HABITANTS DE LOURDES demande au Conseil d'Etat d'ordonner la démolition partielle de l'immeuble "Le Labadia" sis ... et de prononcer une astreinte de 8 000 F par jour de retard à l'encontre de la S.A. d'H.L.M. "Le Toit Familial" en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 106 608 du 19 juin 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la demande de ladite société tendant à l'annulation du jugement du 7 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 11 juillet 1985 du maire de Lourdes accordant à cette société le permis de construire l'immeuble dénommé "Le Labadia" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que si, par un jugement en date du 7 février 1989, confirmé par une décision en date du 19 juin 1996 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 11 juillet 1985 du maire de Lourdes accordant à la S.A. d'H.L.M. "Le Toit Familial" un permis de construire un immeuble dénommé "Le Labadia", il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de conclusions tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un immeuble édifié sans permis de construire ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la démolition de l'immeuble "Le Labadia" ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 que le Conseil d'Etat ne peut prononcer une astreinte sur le fondement de cette loi, pour assurer l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, que contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ; qu'il suit de là que la demande d'astreinte présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET HABITANTS DE LOURDES à l'encontre de la S.A. d'H.L.M. "Le Toit Familial" ne peut être accueillie sur le fondement de la loi du 16 juillet 1980 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET HABITANTS DE LOURDES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET HABITANTS DE LOURDES, à la S.A. d'H.L.M. "Le Toit Familial", au préfet des Hautes-Pyrénées, au maire de Lourdes, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'intérieur.