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06/02/1998 | FRANCE | N°115027

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 février 1998, 115027


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1990, 20 juin 1990 et 5 avril 1991, p au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannette X..., demeurant Hôtel du Parc, route d'Albertville, à Faverges (74210) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre la délibération du 6 juin 1986 du conseil municipal de Faverges portant approbation de la modification n° 2 du plan d'occupation des sols de

la commune et contre l'arrêté du 22 septembre 1986 par lequel le ma...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1990, 20 juin 1990 et 5 avril 1991, p au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannette X..., demeurant Hôtel du Parc, route d'Albertville, à Faverges (74210) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre la délibération du 6 juin 1986 du conseil municipal de Faverges portant approbation de la modification n° 2 du plan d'occupation des sols de la commune et contre l'arrêté du 22 septembre 1986 par lequel le maire de Faverges a accordé à la société civile immobilière "Les Airelles" un permis de construire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Faverges à lui verser la somme de 10 000 F réclamée en première instance et une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mme Jeannette X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du 6 juin 1986 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 123-3 ( ...)" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération contestée du 6 juin 1986, le conseil municipal de Faverges a approuvé une nouvelle rédaction de certains articles du règlement du plan d'occupation des sols en vue d'en préciser la portée ou de les adapter à l'évolution de la législation d'urbanisme applicable ; que si les modifications apportées aux articles UB 3, UB 15 et à l'ensemble des articles 10 afférents aux zones constructibles peuvent conduire dans certains cas à une légère augmentation des possibilités de construire, elle ne suffisent pas à constituer un infléchissement du parti d'aménagement retenu dans le plan d'occupation des sols ; que la création dans l'emprise de la zone UX, destinée à l'accueil d'activités économiques diverses, de secteurs UXi dédiés aux établissements industriels, et la création dans l'emprise de l'ancienne zone NAx d'une zone NAt à vocation touristique, ne peuvent davantage être regardées, eu égard à la portée limitée de ces changements, comme portant atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ; qu'il s'ensuit que les modifications susanalysées, prises isolément ou considérées dans leur ensemble, ont pu légalement être adoptées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que la délibération attaquée a eu pour effet de permettre l'octroi à la SCI "Les Airelles" d'un permis de construire modificatif ne permet pas de la regarder comme entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 6 juin 1986 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 22 septembre 1986 :
Considérant que pour contester la légalité de l'arrêté du 22 septembre 1986 par lequel le maire de Faverges a accordé à la SCI "Les Airelles" un permis de construiremodificatif, la requérante fait valoir pour la première fois en appel qu'un plan de façade du bâtiment projeté, produit au dossier de demande de permis, serait insuffisamment précis au regard des prescriptions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que ce moyen, qui repose sur une cause juridique différente de celle sur laquelle étaient fondés les moyens invoqués en première instance, constitue une demande nouvelle en appel qui n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte des articles UB 14 et UB 15 dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle l'acte attaqué a été pris que le coefficient d'occupation du sol, fixé à 0,80 par l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols, peut être dépassé jusqu'à 1 sous réserve du paiement d'une taxe de surdensité en vertu de l'article UB 15 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif délivré à la SCI "Les Airelles" par l'arrêté du 22 septembre 1986 du maire de Faverges a eu pour effet de porter la surface hors oeuvre nette totale de la construction de 842 à 977 mètres carrés pour un terrain de 1 054 mètres carrés ; que le coefficient d'occupation du sol reste inférieur à 1 et que l'autorisation a été subordonnée au paiement de la taxe de surdensité ; que l'arrêté contesté n'a donc pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant que Mme X... ne saurait utilement soutenir à l'égard du permis modificatif, qui n'a autorisé que l'aménagement de combles sans affecter la hauteur de la construction telle qu'elle a été autorisée dans le permis de construire primitif devenu définitif, que le déblai de terres excéderait le maximum de 0,70 mètres par rapport au terrain naturel fixé par l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1986 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Faverges qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeannette X..., à la commune de Faverges, à la SCI "Les Airelles" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 115027
Date de la décision : 06/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4, 10, R421-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1998, n° 115027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:115027.19980206
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