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06/02/1998 | FRANCE | N°119817

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 février 1998, 119817


Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE dont le siège est ... Le Forum à Grenoble (38000), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur déféré du préfet de l'Isère, la délibération du 5 juin 1989 par laquelle le comité syndica

l du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOB...

Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE dont le siège est ... Le Forum à Grenoble (38000), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur déféré du préfet de l'Isère, la délibération du 5 juin 1989 par laquelle le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE a classé ce syndicat dans la catégorie des communes de 80 000 à 150 000 habitants, les délibérations du même jour par lesquelles le comité syndical a transformé le poste de secrétaire général en un poste d'administrateur territorial et a créé un deuxième poste d'administrateur territorial, et les arrêtés du 10 juillet 1989 par lesquels le président du syndicat a nommé sur les emplois d'administrateurs territoriaux créés le 5 juin 1989 M. François X... et Mme Denise Y... ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Isère devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la délibération du comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE décidant le classement de ce syndicat dans la catégorie des communes de 80 000 à 150 000 habitants :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni les attributions du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE, limitées à l'organisation des transports en commun dans l'agglomération, ni le montant de son budget, ni le nombre et la qualification des agents qu'il emploie ne permettent d'assimiler cet établissement public à une commune de 80 000 à 150 000 habitants ; que, par suite, son comité syndical n'a pu légalement décider de le classer dans cette catégorie de communes ; que le président du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération décidant ce classement ;
Sur la délibération du comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE décidant que l'emploi de secrétaire général du syndicat serait occupé par un agent appartenant au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et sur l'arrêté du président du comité syndical nommant M. François X... dans cet emploi :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 100 000 habitants ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré de plus de 10 000 logements. Il peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents permettent de les assimiler à une commune de plus de 100 000 habitants" et qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 40 000 habitants ou diriger les services d'un établissement public dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent del'assimiler à une commune de plus de 40 000 habitants ; ils peuvent également occuper l'emploi de secrétaire général adjoint dans les communes de plus de 80 000 habitants ou établissements publics assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants" ;
Considérant que le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE est assimilé depuis 1974 à une commune de 40 000 à 80 000 habitants et que cette assimilation n'est pas contestée ; qu'il en résulte que son comité syndical a pu légalement décider que l'emploi de secrétaire général chargé de diriger ses services y serait occupé par un agent appartenant au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; que pour les mêmes raisons, le président du comité syndical pouvait légalement nommer M. François X..., administrateur territorial hors classe, dans cet emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif, faisant droit à l'unique moyen du préfet de l'Isère, s'est fondé sur l'illégalité de l'assimilation du syndicat à une commune de plus de 100 000 habitants pour annuler la délibération du comité syndical décidant que l'emploi de secrétaire général serait occupé par un agent appartenant au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, ainsi que l'arrêté du président du comité syndical nommant M. François X... dans cet emploi ;
Sur la délibération du comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE décidant de créer un deuxième emploi destiné à être occupé par un agent appartenant au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et sur la légalité de l'arrêté du président du comité syndical nommant Mme Denise Y... dans cet emploi en qualité de secrétaire général adjoint :
Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées des alinéas 1er et 3 de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 et de l'assimilation du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE à une commune de 40 000 à 80 000 habitants, que seul l'emploi de secrétaire général pouvait, dans cet établissement public, être occupé par un agent appartenant au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; qu'en conséquence, le comité syndical ne pouvait, sans méconnaître les dispositions susmentionnées, décider qu'un deuxième emploi y serait occupé par un agent appartenant à ce cadre d'emplois ; que, pour les mêmes raisons, le président du comité syndical ne pouvait légalement nommer Mme Denise Y..., administrateur territorial hors classe, dans l'emploi de secrétaire général adjoint du syndicat ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, annulé la délibération et l'arrêté litigieux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 1990 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du 5 juin 1989 du comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE décidant que l'emploi de secrétaire général serait occupé par un agent appartenant au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et l'arrêté du 10 juillet 1989 du président du comité syndical nommant M. François X... dans cet emploi.
Article 2 : Les conclusions du déféré du préfet de l'Isère en tant qu'elles sont dirigées contre la délibération du comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUNDE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE décidant que l'emploi de secrétaire général serait occupé par un administrateur territorial et contre l'arrêté du 10 juillet 1989 nommant M. X... dans cet emploi et le surplus des conclusions du syndicat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE, au préfet de l'Isère, à M. François X..., à Mme Denise Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 119817
Date de la décision : 06/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1998, n° 119817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:119817.19980206
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