Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février 1992 et 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DRAMONT LOISIRS, représentés par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité au siège de la société ... ; la SOCIETE DRAMONT LOISIRS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1991 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a, à la demande des associations "SOS Environnement Var" et "les Amis de SaintRaphaël et de Fréjus" annulé les permis de construire N° FC 291, 292, 293 et leurs permis modificatifs n° FC 104, 105, 106, ainsi que le permis de construire FC 265 ;
2°) rejette les demandes des associations présentées contre ces permis au tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE DRAMONT LOISIRS,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance relatives aux permis de construire N° FC 265, 291, 292, 293 et de leurs permis modificatifs FC 104, 105, 106 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constituée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête" ;
Considérant que si les associations" Environnement Var" et "les Amis de SaintRaphaël et de Fréjus" soutiennent que leurs requêtes contentieuses ont été précédées de requêtes gracieuses déposées en mairie de Saint-Raphaël le 26 mai 1988, elles n'en apportent pas la preuve à défaut de produire un récépissé de dépôt ou un accusé de réception ; que la circonstance que sur les panneaux d'affichage apposés sur le terrain la désignation des parcelles cadastrales destinées à recevoir les constructions autorisées par les permis litigieux n'aurait pas été portée, est sans influence sur le point de départ des délais de recours contre les permis attaqués qui ont commencé à courir au plus tard à partir du 13 octobre 1988 pour les permis FC 265, 291, 292, 295 et du 6 août 1990 pour les permis modificatifs FC 104, 105, 106 ; que, dès lors, les requêtes enregistrées au tribunal administratif le 23 mai 1989 pour les permis de construire initiaux et au plus tôt le 24 octobre 1991 pour les permis modificatifs sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DRAMONT LOISIRS est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a accueilli les requêtes présentées par les associations "Environnement Var" et "les Amis de Saint-Raphaël et de Fréjus", tendant à l'annulation des permis précités ;
Considérant que, par la voie de l'appel incident, l'association "Environnement Var" et l'association "les Amis de Saint-Raphaël et de Fréjus" contestent le rejet par le tribunal administratif de Nice de leurs conclusions dirigées contre des permis de construire différents de ceux qui font l'objet de l'appel principal ; que de telles conclusions, qui soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du 21 novembre 1991 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a annulé les permis de construire FC 265, FC 291 et son modificatif FC 104, FC 292 et son modificatif FC 105, FC 293 et son modificatif FC 106.
Article 2 : Les demandes présentées par les associations "Environnement Var" et "les Amis deSaint-Raphaël et de Fréjus" devant le tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation des permis mentionnés ci-dessus et les recours incidents de ces associations devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DRAMONT LOISIRS, aux associations "Environnement Var" et "les Amis de Saint-Raphaël et de Fréjus" et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.