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06/02/1998 | FRANCE | N°138768

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 février 1998, 138768


Vu la requête enregistrée le 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE, représenté par son premier vice-président, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil du district en date du 26 juin 1992 ; le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE, substitué au syndicat intercommunal de l'agglomération nantaise demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de Loire-Atlantique, la délibération du

5 juillet 1991 par laquelle le comité du syndicat intercommunal à vocati...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE, représenté par son premier vice-président, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil du district en date du 26 juin 1992 ; le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE, substitué au syndicat intercommunal de l'agglomération nantaise demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de Loire-Atlantique, la délibération du 5 juillet 1991 par laquelle le comité du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération nantaise a revalorisé la prime de service public versée à ses agents ;
2°) rejette le déféré du préfet de Loire-Atlantique devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 et par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; que ces dispositions n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application fût possible avant l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 140 de la loi et déterminant notamment les conditions dans lesquelles doit être mise en oeuvre, pour l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés, la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; que ce décret n'étant intervenu que le 6 septembre 1991, les dispositions précitées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée n'ont pu fonder légalement la délibération litigieuse adoptée le 5 juillet 1991 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, les agents des collectivités territoriales et établissements publics "conservent ( ...) les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale" ; que si aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que soit revalorisée annuellement une prime constituant un avantage indemnitaire collectivement acquis par le personnel et qui lui est maintenu en application de l'article 111 précité de la loi du 26 janvier 1984, une telle revalorisation ne peut résulter que de l'application d'une disposition, qui, comme la prime elle-même, constitue un avantage acquis maintenu au profit de ses bénéficiaires ; que le tribunal administratif a annulé la délibération du 5 juillet 1991 au motif non qu'elle avait pour effet de faire bénéficier les agents du syndicat d'indemnités supérieures à celles que perçoivent les agents de l'Etat mais au motif que cette revalorisation ne résultait pas de l'application d'une disposition constituant un avantage acquis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le déféré préfectoral n'aurait pas établi que la délibération attaquée procurerait aux agents du syndicat des avantages supérieurs à ceux des agents de l'Etat est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE, qui s'est substitué au syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération nantaise, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 5 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANTAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT DE L'AGGLOMERATIONNANTAISE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88, art. 111
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 140


Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 1998, n° 138768
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 06/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138768
Numéro NOR : CETATEXT000007964989 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-06;138768 ?
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