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06/02/1998 | FRANCE | N°139095

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 février 1998, 139095


Vu 1°), enregistrée sous le n° 139095 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1992, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant ce tribunal par M. Serge X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 janvier 1992, présentée par M. Serge X... et tendant à l'annulation de la circulaire du ministre de l'intérieur

du 21 novembre 1991, relative à l'établissement du tableau annu...

Vu 1°), enregistrée sous le n° 139095 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1992, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant ce tribunal par M. Serge X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 janvier 1992, présentée par M. Serge X... et tendant à l'annulation de la circulaire du ministre de l'intérieur du 21 novembre 1991, relative à l'établissement du tableau annuel des mutations des fonctionnaires du service des transmissions du ministère de l'intérieur, en tant qu'elle accorde une priorité sur leur résidence aux agents ayant bénéficié d'un changement de grade ou d'un changement de corps ;
Vu 2°), sous le n° 139 115, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1992, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant ce tribunal par M. Gilles Y..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 janvier 1992, présentée par M. Gilles Y... et tendant à l'annulation de la circulaire duministre de l'intérieur du 21 novembre 1991 relative à l'établissement du tableau annuel des mutations des fonctionnaires du service des transmissions du ministère de l'intérieur, en tant qu'elle accorde une priorité sur leur résidence aux agents ayant bénéficié d'un changement de grade ou d'un changement de corps ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et M. Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. ( ...) Priorité est donnée, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé ( ...)" ;
Considérant que, par une circulaire du 21 novembre 1991, relative à l'établissement du tableau annuel des mutations des fonctionnaires du service des transmissions, le ministre de l'intérieur a, notamment, demandé aux préfets "de bien vouloir noter que les personnels des transmissions, chargés de fonctions, sur un emploi fonctionnel, bénéficient d'une priorité sur la résidence dont il s'agit en cas de changement de grade (après examen professionnel) ou d'un changement de corps (après examen professionnel ou concours spécial)" ; que ces dispositions, qui instaurent une priorité en matière de mutations au bénéfice de certains agents, ne se bornent pas à interpréter les dispositions légales en la matière, ni à donner aux chefs de service des indications pour l'établissement du travail de mutations, mais ajoutent aux règles fixées par l'article 60 précité de la loi du 11 janvier 1984, une règle nouvelle, de caractère impératif ; qu'elles ont ainsi un caractère réglementaire et sont de nature à être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que le ministre de l'intérieur ne tenait d'aucun texte le pouvoir de prendre des mesures réglementaires pour fixer des priorités en matière de mutation des fonctionnaires placés sous son autorité ; qu'ainsi, M. X... et M. Y... sont fondés à soutenir que les dispositions précitées de la circulaire du 21 novembre 1991 ont été prises parune autorité incompétente et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La circulaire du 21 novembre 1991 du ministre de l'intérieur relative à l'établissement du tableau annuel des mutations des fonctionnaires du service des transmissions est annulée, en tant qu'elle accorde une priorité aux agents ayant bénéficié d'un changement de grade ou d'un changement de corps.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., à M. Gilles Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 139095
Date de la décision : 06/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Circulaire du 21 novembre 1991 Intérieur décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1998, n° 139095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:139095.19980206
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