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06/02/1998 | FRANCE | N°142467

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 février 1998, 142467


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1992 et 2 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES RADIOS PRIVEES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES RADIOS PRIVEES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 92-804 du 2 septembre 1992 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la Société 89 FM à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence,

intitulé "Rire et Chansons" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1992 et 2 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES RADIOS PRIVEES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES RADIOS PRIVEES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 92-804 du 2 septembre 1992 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la Société 89 FM à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, intitulé "Rire et Chansons" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat du SYNDICAT NATIONAL DESRADIOS PRIVEES, et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la Société "89 FM",
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES RADIOS PRIVEES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 septembre 1992 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la Société "89 FM" à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en modulation de fréquence, intitulé "Rire et Chansons" ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES RADIOS PRIVEES soutient que le dossier de candidature présenté par la Société "89 FM" a été modifié entre la date de son dépôt et celle du 2 septembre 1992, à laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui a délivré l'autorisation contestée ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le contenu d'un dossier de candidature soit modifié après son dépôt, dès lors que ces modifications n'ont pas pour effet de substituer à la demande présentée une demande différente ; qu'en l'espèce, la modification du contenu des pièces versées au dossier entre les deux dates précitées, n'a pas eu pour effet de substituer à la demande initialement formulée une demande différente ;
Considérant que l'absence de publication de la convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Société "89 FM" en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction alors en vigueur : "Une personne qui, en vertu des autorisations relatives à l'usage des fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, dispose d'un réseau de diffusion à caractère national, ne peut devenir titulaire d'une ou de plusieurs autorisations d'usage de fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre que dans la mesure où la population recensée dans les zones qu'elle dessert sur le fondement des nouvelles autorisations est inférieure à quinze millions d'habitants" ; que le b) du 4° de l'article 41-3 de la même loi précise que, "constitue un réseau de diffusion à caractère national tout réseau qui dessert une zone dont la population recensée est supérieure à 30 millions d'habitants" ;

Considérant que, à supposer même que la société NRJ, qui disposait alors d'un réseau de diffusion à caractère national, au sens de ces dernières dispositions, ait pu être regardée, eu égard à la participation majoritaire qu'elle détenait dans le capital de la société "Pacific FM", productrice du programme "Rires et Chansons", qui contrôle elle-même la Société "89 FM", comme étant à la tête d'un second réseau constitué de la station 89 FM à Paris et de stations locales titulaires d'autorisations reprenant le programme "Rires et Chansons", il ressort des évaluations faites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et non contredites par le SYNDICAT NATIONAL DES RADIOS PRIVEES, que la population desservie par ce programme était à l'époque des faits inférieure à quinze millions d'habitants ; que, par suite, le syndicat n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 auraient été méconnues ;
Considérant que, si le SYNDICAT NATIONAL DES RADIOS PRIVEESinvoque la méconnaissance du communiqué n° 177 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 30 avril 1992, pris pour l'application du communiqué n° 34, il n'apporte pas, à l'appui de ce moyen, les précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES RADIOS PRIVEES n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 2 septembre 1992 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES RADIOS PRIVEES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES RADIOS PRIVEES, à la Société "89 FM", au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 28, art. 41, art. 41-3


Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 1998, n° 142467
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 06/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142467
Numéro NOR : CETATEXT000008003223 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-06;142467 ?
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