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06/02/1998 | FRANCE | N°146075

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 février 1998, 146075


Vu 1°, sous le n° 146075, la requête enregistrée le 15 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François Y..., demeurant à la Résidence "Pique-Caillou", .... 3 à Bordeaux-Cauderan (33200) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 janvier 1993 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de première catégorie, deuxième classe, a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclaré admis ;
Vu 2°, sous le n° 146296, la requête enregistr

e le 19 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté...

Vu 1°, sous le n° 146075, la requête enregistrée le 15 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François Y..., demeurant à la Résidence "Pique-Caillou", .... 3 à Bordeaux-Cauderan (33200) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 janvier 1993 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de première catégorie, deuxième classe, a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclaré admis ;
Vu 2°, sous le n° 146296, la requête enregistrée le 19 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacky XE..., demeurant ... ; M. XE... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir de la décision du 14 janvier 1993 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de première catégorie, deuxième classe, a arrêté la liste des candidats admis à cet examen et ne l'a pas déclaré admis ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1990 fixant les modalités d'organisation de l'examen permettant l'inscription sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur territorial en chef de première catégorie de deuxième classe, modifié par l'arrêté du 22 octobre 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Y... et de M. XE... sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre la décision par laquelle le jury de l'examen professionnel d'ingénieur en chef première catégorie de deuxième classe organisé au titre de l'année 1992 ne l'a pas fait figurer sur la liste des candidats admis à ce concours, M. XE... fait notamment valoir que l'un des membres du jury s'est absenté pendant presque toute la durée de l'épreuve de conversation avec le jury ; que cette circonstance qui n'est pas contestée par le centre national de la fonction publique territoriale est de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée dont M. XE... est, dès lors, fondé à demander l'annulation ;
Considérant que l'annulation par la présente décision de la décision attaquée rend sans objet la requête de M. Y... ;
Article 1er : La décision en date du 14 janvier 1993 du jury de l'examen professionnel d'ingénieur en chef première catégorie de deuxième classe est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacky XE..., à M. François Y..., au centre national de la fonction publique territoriale, à M. XZ..., à M. Alain A..., à M. François F..., à M. U..., à M. N..., à M. Auguste XF..., à Mme Béatrice XA..., à M. Gérard XD..., à M. François K..., à M. Christian XY..., à M. Jean-Marie XB..., à M. Jean-Claude H..., à M. Jean-Marie O..., à M. Pierre-Marie Q..., à M. Aimé I..., à M. Jacques R..., à M. Marc E..., à M. Alain V..., à M. Michel M..., à M. Pierre P..., à M. Jean-Claude Z..., à M. Louis B..., à M. Daniel D..., à M. Patrick S..., à M. Jean-Paul J..., à M. Jean-Claude T..., à M. Alain XC..., à M. Maurice XX..., à M. Jean-Claude XW..., à M. Philippe C..., à M. Gérard G..., à M. d'X..., à M. Jean-Michel L... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 146075
Date de la décision : 06/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1998, n° 146075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:146075.19980206
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