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06/02/1998 | FRANCE | N°146848

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 février 1998, 146848


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC, représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC sur les demandes de M. Y..., Mme Z..., Mme X..., Mme A... et Mme B... tendant à ce que leur soit vers

é le supplément familial de traitement ;
2°) de rejeter les de...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC, représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC sur les demandes de M. Y..., Mme Z..., Mme X..., Mme A... et Mme B... tendant à ce que leur soit versé le supplément familial de traitement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. Y..., Mme Z... et Mme A... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) de rejeter les demandes présentées par Mme X... et par Mme B... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'elles portent sur des années couvertes par la prescription quadriennale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit-loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, par une demande du 18 novembre 1991, M. Y... a demandé au directeur du CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC le versement du supplément familial de traitement pour la période postérieure à la naissance de son premier enfant, le 23 octobre 1970 et antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 ; que ladite demande a été rejetée par une décision implicite du directeur du CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC ; en deuxième lieu que, par une demande du 14 novembre 1991, Mme Z... a demandé au directeur du CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC le versement du supplément familial de traitement pour la période postérieure à la naissance de son premier enfant, le 11 juin 1976 et antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 en tant qu'elle porte sur les années non prescrites à la date de cette demande ; que ladite demande a été rejetée par une décision implicite du directeur du CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC ; en troisième lieu que, par une demande du 18 novembre 1991, Mme X... a demandé au directeur du CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC le versement du supplément familial de traitement pour la période postérieure au 1er mars 1978 et antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 en tant qu'elle porte sur les années non prescrites à la date de cette demande ; que ladite demande a été rejetée par une décision implicite du directeur du CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC ; en quatrième lieu que, par une demande du 18 novembre 1991, Mme A... a demandé au directeur du CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC le versement du supplément familial de traitement pour la période postérieure à la naissance de son premier enfant, le 1er août 1977 et antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 ; que ladite demande a été rejetée par une décision implicite du directeur du CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC ; en cinquième lieu que, par une demande du 21 novembre 1991, Mme B... a demandé au directeur du CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC le versement du supplément familial de traitement pour la période postérieure à la naissance de son premier enfant, le 27 septembre 1979 et antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 en tant qu'elle porte sur les années non prescrites à la date de cette demande ; que ladite demande a été rejetée par une décision implicite du directeur du CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC ; que, saisi de demandes d'annulation de ces cinq décisions par M. Y..., Mme Z..., Mme X..., Mme A... et Mme B..., le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par un jugement du 21 janvier 1993, joint les cinq requêtes et annulé les cinq décisions attaquées ;
Sur la légalité externe du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du gouvernement" ; qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 susvisées : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée au fond. En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée" ;
Considérant que les créances dont se prévalaient M. Y..., Mme Z..., Mme X..., Mme A... et Mme B... étaient susceptibles de faire l'objet d'une opposition de la prescription quadriennale par le CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC ; que celui-ci est dès lors fondé à soutenir que la solution du litige ne pouvait être tenue pour certaine au vu de la requête introductive d'instance et qu'en décidant d'appliquer l'article R. 149 précité, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a entaché le jugement attaqué d'un vice de procédure et à demander, pour ce motif, l'annulation dudit jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. Y..., Mme Z..., Mme X..., Mme A... et Mme B... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur la demande présentée par M. Y... :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC présente, devant le Conseil d'Etat, des conclusions opposant la prescription quadriennale ; que, le CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC n'ayant pas été mis à même devant le tribunal administratif d'opposer la prescription quadriennale comme il a été dit ci-dessus, ses conclusions, présentées devant le Conseil d'Etat statuant par voie d'évocation, sont recevables ;
Sur l'exception de prescription quadriennale :
Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. Y... est constitué par le service fait par lui à compter de la naissance de son premier enfant, le 23 octobre 1970 ; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont ainsi été acquis au cours de l'année 1970 et des années suivantes ; qu'en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et ont, s'ils n'étaient pas expirés, été interrompus par la demande de paiement présentée le 18 novembre 1991 par M. Y..., puis par l'introduction, le 25 mai 1992, de la demande de M. Y... au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que, par suite, sont prescrites les sommes dont M. Y... a demandé le versement pour la période allant du 23 octobre 1970 au 31 décembre 1986 ;
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle porte sur des sommes non prescrites :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :"les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires" ; que ces dispositions doivent être interprétées comme ouvrant droit à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat, des régions, des communes et de leurs établissements publics, y compris hospitaliers, au supplément familial de traitement dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur à l'époque des faits litigieux : "le supplément familial de traitement alloué, en sus des prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat ... comprend d'une part, un élément fixe, d'autre part un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "la notion d'enfant à charge à retenir pour l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V de la sécurité sociale" ;
Considérant que M. Y... a la qualité d'agent de l'Etat au sens des dispositions susvisées de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974 ; qu'il n'est pas contesté qu'avant le 18 novembre 1991, il avait des enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'il avait par suite droit pour la période considérée au supplément familial de traitement au titre de ses enfants ; que la circonstance que sa conjointe, salariée de la Banque de France, a reçu de son côté un supplément familial de traitement ne saurait faire obstacle, en l'absence de tout disposition législative interdisant un tel cumul, au versement de ce supplément pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 susvisée ; que ce cumul n'est en tout cas pas interdit par l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale qui ne figure pas au titre II du livre V de ce code et ne saurait s'appliquer à un avantage salarial n'ayant pas le caractère de prestation familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC lui a refusé le bénéfice du supplément familial de traitement en tant qu'elle porte, pour la période antérieure au 29 juillet 1991, sur des années non couvertes par la prescription quadriennale ;
Sur la demande présentée par Mme Z... :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC présente, devant le Conseil d'Etat, des conclusions opposant la prescription quadriennale ; que, le CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC n'ayant pas été mis à même devant le tribunal administratif d'opposer la prescription quadriennale comme il a été dit ci-dessus, ses conclusions, présentées devant le Conseil d'Etat statuant par voie d'évocation, sont recevables ;
Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut Mme Z... est constitué par le service fait par elle à compter de la naissance de son enfant, le 11 juin 1976 ; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont ainsi été acquis au cours de l'année 1976 et des années suivantes ; qu'en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et ont, s'ils n'étaient pas expirés, été interrompus par la demande de paiement présentée le 14 novembre 1991 par Mme Z..., puis par l'introduction, le 25 mai 1992, de la demande de Mme Z... au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que, par suite, sont prescrites les sommes comprises dans la période allantdu 11 juin 1976 au 31 décembre 1986 ; que, dans ces conditions, la demande de Mme Z... doit être comprise comme portant sur la période allant du 1er janvier 1987 au 29 juillet 1991 ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC n'est pas fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale aux créances dont se prévaut Mme Z... pour la période allant du 1er janvier 1987 au 29 juillet 1991 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires" ; que ces dispositons doivent être interprétées comme ouvrant droit à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat, des régions, des communes et de leurs établissements publics, y compris hospitaliers, au supplément familial de traitement dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur à l'époque des faits litigieux : "le supplément familial de traitement alloué, en sus des prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat ... comprend d'une part, un élément fixe, d'autre part un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "la notion d'enfant à charge à retenir pour l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V de la sécurité sociale" ;

Considérant que Mme Z... a la qualité d'agent de l'Etat au sens des dispositions susvisées de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974 ; qu'il n'est pas contesté qu'avant le 14 novembre 1991, elle avait des enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'elle avait par suite droit pour la période considérée au supplément familial de traitement au titre de ses enfants ; que la circonstance que son conjoint, employé de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, a reçu de son côté un supplément familial de traitement ne saurait faire obstacle, en l'absence de tout disposition législative interdisant un tel cumul, au versement de ce supplément pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 susvisée ; que ce cumul n'est en tout cas pas interdit par l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale qui ne figure pas au titre II du livre V de ce code et ne saurait s'appliquer à un avantage salarial n'ayant pas le caractère de prestation familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC lui a refusé le bénéfice du supplément familial de traitement ;
Sur la demande présentée par Mme X... :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC présente, devant le Conseil d'Etat, des conclusions opposant la prescription quadriennale ; que, le CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC n'ayant pas été mis à même devant le tribunal administratif d'opposer la prescription quadriennale comme il a été dit ci-dessus, ses conclusions, présentées devant le Conseil d'Etat statuant par voie d'évocation, sont recevables ;
Sur l'exception de prescription quadriennale :
Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut Mme X... est constitué par le service fait par elle, après la naissance de son enfant, à compter du ler mars1978 ; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont ainsi été acquis au cours de l'année 1978 et des années suivantes ; qu'en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et ont, s'ils n'étaient pas expirés, été interrompus par la demande de paiement présentée le 18 novembre 1991 par Mme X..., puis par l'introduction, le 25 mai 1992, de la demande de Mme X... au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que, par suite, sont prescrites les sommes comprises dans la période allant du 1er mars 1978 au 31 décembre 1986 ; que, dans ces conditions, la demande de Mme X... doit être comprise comme portant sur la période allant du 1er janvier 1987 au 29 juillet 1991 ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC n'est pas fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale aux créances dont se prévaut Mme X... pour la période allant du 1er janvier 1987 au 29 juillet 1991 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires" ; que ces dispositons doivent être interprétées comme ouvrant droit à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat, des régions, des communes et de leurs établissements publics, y compris hospitaliers, au supplément familial de traitement dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur à l'époque des faits litigieux : "le supplément familial de traitement alloué, en sus des prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat ... comprend d'une part, un élément fixe, d'autre part un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "la notion d'enfant à charge à retenir pour l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V de la sécurité sociale" ;
Considérant que Mme X... a la qualité d'agent de l'Etat au sens des dispositions susvisées de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974 ; qu'il n'est pas contesté qu'avant le 18 novembre 1991, elle avait des enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'elle avait par suite droit pour la période considérée au supplément familial de traitement au titre de ses enfants ; que la circonstance que son conjoint, salarié de la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Cantal, a reçu de son côté un supplément familial de traitement ne saurait faire obstacle, en l'absence de tout disposition législative interdisant un tel cumul, au versement de ce supplément pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 susvisée ; que ce cumul n'est en tout cas pas interdit par l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale qui ne figure pas au titre II du livre V de ce code et ne saurait s'appliquer à un avantage salarial n'ayant pas le caractère de prestation familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC lui a refusé le bénéfice du supplément familial de traitement ;
Sur la demande présentée par Mme A... :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC présente, devant le Conseil d'Etat, des conclusions opposant la prescription quadriennale ; que, le CENTREHOSPITALIER D'AURILLAC n'ayant pas été mis à même devant le tribunal administratif d'opposer la prescription quadriennale comme il a été dit ci-dessus, ses conclusions, présentées devant le Conseil d'Etat statuant par voie d'évocation, sont recevables ;
Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut Mme A... est constitué par le service fait par elle à compter de la naissance de son premier enfant, le 1er août 1977 ; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont ainsi été acquis au cours de l'année 1977 et des années suivantes ; qu'en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et ont, s'ils n'étaient pas expirés, été interrompus par la demande de paiement présentée le 18 novembre 1991 par Mme A..., puis par l'introduction, le 25 mai 1992, de la demande de Mme A... au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que, par suite, sont prescrites les sommes dont Mme A... a demandé le versement pour la période allant du 1er août 1977 au 31 décembre 1986 ;
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle porte sur des sommes non prescrites :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires" ; que ces dispositions doivent être interprétées comme ouvrant droit à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat, des régions, des communes et de leurs établissements publics, y compris hospitaliers, au supplément familial de traitement dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur à l'époque des faits litigieux : "le supplément familial de traitement alloué, en sus des prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat ... comprend d'une part, un élément fixe, d'autre part un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "la notion d'enfant à charge à retenir pour l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V de la sécurité sociale" ;
Considérant que Mme A... a la qualité d'agent de l'Etat au sens des dispositions susvisées de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974 ; qu'il n'est pas contesté qu'avant le 18 novembre 1991, elle avait des enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'elle avait par suite droit pour la période considérée au supplément familial de traitement au titre de ses enfants ; que la circonstance que son conjoint, employé de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, a reçu de son côté un supplément familial de traitement ne saurait faire obstacle, en l'absence de tout disposition législative interdisant un tel cumul, au versement de ce supplément pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 susvisée ; que ce cumul n'est en tout cas pas interdit par l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale qui ne figure pas au titre II du livre V de ce code et ne saurait s'appliquer à un avantage salarial n'ayant pas le caractère de prestation familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC lui a refusé le bénéfice du supplément familial de traitement entant qu'elle porte, pour la période antérieure au 29 juillet 1991, sur des années non couvertes par la prescription quadriennale ;
Sur la demande présentée par Mme B... :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC présente, devant le Conseil d'Etat, des conclusions opposant la prescription quadriennale ; que, le CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC n'ayant pas été mis à même devant le tribunal administratif d'opposer la prescription quadriennale comme il a été dit ci-dessus, ses conclusions, présentées devant le Conseil d'Etat statuant par voie d'évocation, sont recevables ;
Sur l'exception de prescription quadriennale :
Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut Mme B... est constitué par le service fait par elle, après la naissance de son enfant, à compter du 27 septembre 1979 ; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont ainsi été acquis au cours de l'année 1979 et des années suivantes ; qu'en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et ont, s'ils n'étaient pas expirés, été interrompus par la demande de paiement présentée le 21 novembre 1991 par Mme B..., puis par l'introduction, le 25 mai 1992, de la demande de Mme B... au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que, par suite, sont prescrites les sommes comprises dans la période allant du 27 septembre 1979 au 31 décembre 1986 ; que, dans ces conditions, la demande de Mme B... doit être comprise comme portant sur la période allant du 1er janvier 1987 au 29 juillet 1991 ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC n'est pas fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale aux créances dont se prévaut Mme B... pour la période allant du 1er janvier 1987 au 29 juillet 1991 ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires" ; que ces dispositions doivent être interprétées comme ouvrant droit à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat, des régions, des communes et de leurs établissements publics, y compris hospitaliers, au supplément familial de traitement dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur à l'époque des faits litigieux : "le supplément familial de traitement alloué, en sus des prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat ... comprend d'une part, un élément fixe, d'autre part un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "la notion d'enfant à charge à retenir pour l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V de la sécurité sociale" ;
Considérant que Mme B... a la qualité d'agent de l'Etat au sens des dispositions susvisées de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974 ; qu'il n'est pas contesté qu'avant le 21 novembre 1991, elle avait des enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'elle avait par suite droit pour la période considérée au supplément familial de traitement au titre de ses enfants ; que la circonstance que son conjoint, salarié de la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Cantal, a reçu de son côtéun supplément familial de traitement ne saurait faire obstacle, en l'absence de tout disposition législative interdisant un tel cumul, au versement de ce supplément pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 susvisée ; que ce cumul n'est en tout cas pas interdit par l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale qui ne figure pas au titre II du livre V de ce code et ne saurait s'appliquer à un avantage salarial n'ayant pas le caractère de prestation familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC lui a refusé le bénéfice du supplément familial de traitement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 21 janvier 1993, est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC a refusé de verser à M. Y... le supplément familial de traitement est annulée en tant qu'elle porte sur la période comprise entre 1er janvier 1987 et le 29 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejeté.
Article 4 : La décision implicite par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC a refusé de verser à Mme Z... le supplément familial de traitement est annulée.
Article 5 : La décision implicite par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC a refusé de verser à Mme X... le supplément familial de traitement est annulée.
Article 6 : La décision implicite par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC a refusé de verser à Mme A... le supplément familial de traitement est annulée en tant qu'elle porte sur la période comprise entre 1er janvier 1987 et le 29 juillet 1991.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejeté.
Article 8 : La décision implicite par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC a refusé de verser à Mme B... le supplément familial de traitement est annulée.
Article 9 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC, à M. Y..., à Mme Z..., à Mme X..., à Mme A... et à Mme B... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 146848
Date de la décision : 06/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code de la sécurité sociale R513-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149
Décret 74-652 du 19 juillet 1974 art. 10, art. 12
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 7
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-715 du 26 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1998, n° 146848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:146848.19980206
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