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06/02/1998 | FRANCE | N°147911

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 février 1998, 147911


Vu le recours, enregistré le 14 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions du 27 janvier 1993 par lesquelles le directeur des services fiscaux du département de l'Allier a refusé à Mme X... et à Mme Y... le versement du supplément familial de traitement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X... et par Mme Y... devant le tribunal administra

tif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'a...

Vu le recours, enregistré le 14 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions du 27 janvier 1993 par lesquelles le directeur des services fiscaux du département de l'Allier a refusé à Mme X... et à Mme Y... le versement du supplément familial de traitement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X... et par Mme Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit-loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; le décret n° 85-1148 du 24 octobre1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que, par une demande du 10 février 1992, Mme X... a demandé au MINISTRE DU BUDGET le versement du supplément familial de traitement pour la période postérieure à la naissance de son premier enfant, le 11 décembre 1973 et antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 en tant qu'elle porte sur les années non prescrites à la date de cette demande ; que ladite demande a été rejetée par une décision du 27 janvier 1993 du MINISTRE DU BUDGET ; d'autre part que, par une demande du 6 décembre 1991, Mme Y... a demandé au MINISTRE DU BUDGET le versement du supplément familial de traitement pour la période postérieure à la naissance de son premier enfant, le 29 mai 1972 et antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 en tant qu'elle porte sur les années non prescrites à la date de cette demande ; que ladite demande a été rejetée par une décision du 27 janvier 1993 du MINISTRE DU BUDGET ; que, saisi de demandes d'annulation de ces deux décisions par Mme X... et Mme Y..., le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par un jugement du 16 mars 1993, joint les deux requêtes et annulé les deux décisions attaquées ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 et R. 140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, le MINISTRE DU BUDGET n'a pas été régulièrement averti de la tenue de l'audience ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que les prescriptions de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont été méconnues et que le jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur la demande présentée par Mme X... :
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET présente, devant le Conseil d'Etat, des conclusions opposant la prescription quadriennale ; que, le MINISTRE DU BUDGET n'ayant pas été mis à même devant le tribunal administratif d'opposer la prescription quadriennale comme il a été dit ci-dessus, ses conclusions, présentées devant le Conseil d'Etat statuant par voie d'évocation, sont recevables ;
Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut Mme X... est constitué par le service fait par elle à compter de la naissance de son enfant, le 11 décembre 1973 ; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont ainsi été acquis au cours de l'année 1973 et des années suivantes ; qu'en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et ont, s'ils n'étaient pas expirés, été interrompus par la demande de paiement présentée le 10 février 1992 par Mme X..., puis par l'introduction, le 6 février 1993, de la demande de Mme X... au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que, par suite, sont prescrites les sommes comprises dans la période allant du 11 décembre 1973 au 31 décembre 1987 ; que, dans ces conditions, la demande de Mme X... doit être comprise comme portant sur la période allant du 1er janvier 1988 au 29 juillet 1991 ; qu'il suit de là que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale aux créances dont se prévaut Mme X... pour la période allant du 1er janvier 1988 au 29 juillet 1991 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur à l'époque des faits litigieux : "le supplément familial de traitement alloué, en sus des prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat ... comprend d'une part, un élément fixe, d'autre part un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "la notion d'enfant à charge à retenir pour l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V de la sécurité sociale";
Considérant que Mme X... a la qualité d'agent de l'Etat au sens des dispositions susvisées de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974 ; qu'il n'est pas contesté qu'avant le 10 février 1992, elle avait des enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'elle avait par suite droit pour la période considérée au supplément familial de traitement au titre de ses enfants ; que la circonstance que son conjoint, employé de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, a reçu de son côté un supplément familial de traitement ne saurait faire obstacle, en l'absence de tout disposition législative interdisant un tel cumul, au versement de ce supplément pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 susvisée ; que ce cumul n'est en tout cas pas interdit par l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale qui ne figure pas au titre II du livre V de ce code et ne saurait s'appliquer à un avantage salarial n'ayant pas le caractère de prestation familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 1993 par laquelle le MINISTRE DUBUDGET lui a refusé le bénéfice du supplément familial de traitement ;
Sur la demande présentée par Mme Y... :
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET présente, devant le Conseil d'Etat, des conclusions opposant la prescription quadriennale ; que, le MINISTRE DU BUDGET n'ayant pas été mis à même devant le tribunal administratif d'opposer la prescription quadriennale comme il a été dit ci-dessus, ses conclusions, présentées devant le Conseil d'Etat statuant par voie d'évocation, sont recevables ;
Sur l'exception de prescription quadriennale :
Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut Mme Y... est constitué par le service fait par elle à compter de la naissance de son enfant, le 29 mai 1972 ; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont ainsi été acquis au cours de l'année 1972 et des années suivantes ; qu'en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et ont, s'ils n'étaient pas expirés, été interrompus par la demande de paiement présentée le 6 décembre 1991 par Mme Y..., puis par l'introduction, le 8 février 1993, de la demande de Mme Y... au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que, par suite, sont prescrites les sommes comprises dans la période allant du 29 mai 1972 au 31 décembre 1986 ; que, dans ces conditions, la demande de Mme Y... doit être comprise comme portant sur la période allant du 1er janvier 1987 au 29 juillet 1991 ; qu'il suit de là que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale aux créances dont se prévaut Mme X... pour la période allant du 1er janvier 1987 au 29 juillet 1991 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur à l'époque des faits litigieux : "le supplément familial de traitement alloué, en sus des prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat ... comprend d'une part, un élément fixe, d'autre part un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "la notion d'enfant à charge à retenir pour l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V de la sécurité sociale";

Considérant que Mme Y... a la qualité d'agent de l'Etat au sens des dispositions susvisées de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974 ; qu'il n'est pas contesté qu'avant le 6 décembre 1991, elle avait des enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'elle avait par suite droit pour la période considérée au supplément familial de traitement au titre de ses enfants ; que la circonstance que son conjoint, employé de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, a reçu de son côté un supplément familial de traitement ne saurait faire obstacle, en l'absence de tout disposition législative interdisant un tel cumul, au versement de ce supplément pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 susvisée ; que ce cumul n'est en tout cas pas interdit par l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale qui ne figure pas au titre II du livreV de ce code et ne saurait s'appliquer à un avantage salarial n'ayant pas le caractère de prestation familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 1993 par laquelle le MINISTRE DU BUDGET lui a refusé le bénéfice du supplément familial de traitement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 16 mars 1993, est annulé.
Article 2 : La décision du 27 janvier 1993 par laquelle le MINISTRE DU BUDGET a refusé de verser à Mme X... le supplément familial de traitement est annulée.
Article 3 : La décision du 27 janvier 1993 par laquelle le MINISTRE DU BUDGET a refusé de verser à Mme Y... le supplément familial de traitement est annulée .
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à Mme X... et à Mme Y....


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 147911
Date de la décision : 06/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code de la sécurité sociale R513-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193
Décret 74-652 du 19 juillet 1974 art. 10, art. 12
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-715 du 26 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1998, n° 147911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:147911.19980206
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