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06/02/1998 | FRANCE | N°150451

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 février 1998, 150451


Vu l'ordonnance du 15 juillet 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 22 mars 1993 et les mémoires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 août et 6 novembre 1993 et le

28 mars 1994, présentés par M. Ahmed X..., demeurant rue Znaidi...

Vu l'ordonnance du 15 juillet 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 22 mars 1993 et les mémoires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 août et 6 novembre 1993 et le 28 mars 1994, présentés par M. Ahmed X..., demeurant rue Znaidi, 28/36 Dcheira par Agadir (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 1990 par laquelle le directeur départemental de la Gironde de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé la délivrance d'une carte de combattant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; qu'aux termes de l'article R. 224 : "Sont considérés comme combattants : ( ...) B. Pour les opérations effectuées après le 11 novembre 1918 : Les militaires des armées de terre et de mer faisant ou ayant fait partie des troupes et missions militaires en territoires étrangers ou ayant acquis des droits à une médaille commémorative de campagne de guerre ou à la médaille coloniale au titre du département de la guerre ou de la marine, sous réserve de remplir, en outre, l'une des conditions suivantes : a) Avoir, pendant trois mois consécutifs ou non, pris une part effective à des opérations de guerre ; b) Avoir été, sans condition de délai de séjour, mais en prenant part effectivement à des opérations de guerre, évacué pour blessure reçue ou maladie contractée au service ou fait prisonnier ; c) Avoir reçu une blessure de guerre ; C. Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu par le ministre chargé de la France d'outre-mer ( ...) 2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ; 3° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a servi du 1er février 1932 au 15 juin 1940 dans des unités de l'armée française stationnées au Maroc il ne justifie, pour la période du 1er février 1932 au 2 septembre 1939, ni avoir pris part à des opérations de guerre ni avoir reçu une blessure de guerre et, pour la période postérieure au 2 septembre 1939, ni avoir appartenu à une unité combattante ni avoir reçu une blessure en service ou une blessure de guerre ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental de la Gironde de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé la carte du combattant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre R223, R224


Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 1998, n° 150451
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 06/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150451
Numéro NOR : CETATEXT000008001151 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-06;150451 ?
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