La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1998 | FRANCE | N°151573

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 février 1998, 151573


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT REGIONAL DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE BASSE NORMANDIE (GRAPE), représenté par son président en exercice M. François X..., domicilié en cette qualité au siège de l'association, ... ; le GROUPEMENT REGIONAL DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE BASSE NORMANDIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 1993 par lequel le ministre de l'environnement a autorisé la chasse au gibier d'eau dans le dép

artement du Calvados sur le domaine public maritime à partir du 18 ...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT REGIONAL DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE BASSE NORMANDIE (GRAPE), représenté par son président en exercice M. François X..., domicilié en cette qualité au siège de l'association, ... ; le GROUPEMENT REGIONAL DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE BASSE NORMANDIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 1993 par lequel le ministre de l'environnement a autorisé la chasse au gibier d'eau dans le département du Calvados sur le domaine public maritime à partir du 18 juillet 1993 à 6 heures pour la campagne 1993-1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu la convention de Berne du 19 septembre 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats-membres "quant au résultat à atteindre" ; que si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, les Etats-membres veillent à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance ; lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ;
Considérant que l'arrêté pris par le ministre de l'environnement le 30 juin 1993 a fixé l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, dans le département du Calvados, pour la campagne 1993-1994 au 18 juillet 1993 à 6 heures sur le domaine public maritime ; qu'il ressort des pièces du dossier et du rapport conjoint du muséum national d'histoire naturelle et de l'office national de la chasse, que cette ouverture de la chasse au gibier d'eau dans le département du Calvados est autorisée en une période et en des lieux où certaines des espèces concernées n'ont pas achevé leur période de reproduction et de dépendance ; qu'ainsi, ces dispositions réglementaires ont été prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourent, dès lors, l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au GROUPEMENT REGIONAL DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DEL'ENVIRONNEMENT DE BASSE NORMANDIE une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 30 juin 1993 du ministre de l'environnement est annulé.
Article 2 : L'Etat versera au GROUPEMENT REGIONAL DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE BASSE NORMANDIE une somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT REGIONAL DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE BASSE NORMANDIE et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 151573
Date de la décision : 06/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1998, n° 151573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:151573.19980206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award