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06/02/1998 | FRANCE | N°153560

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 février 1998, 153560


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité B.P. 261-F 02106 SaintQuentin cédex ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1991 du préfet du Lot-et-Garonne en tant qu'il fixe l'ouverture de la chasse à la tourter

elle des bois au 15 août 1991 ;
2°) d'annuler la disposition litigie...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité B.P. 261-F 02106 SaintQuentin cédex ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1991 du préfet du Lot-et-Garonne en tant qu'il fixe l'ouverture de la chasse à la tourterelle des bois au 15 août 1991 ;
2°) d'annuler la disposition litigieuse de l'arrêté précité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs du Lot-et-Garonne,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération départementale des chasseurs du Lot-etGaronne :
Considérant que la Fédération départementale des chasseurs du Lot-et-Garonne a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, publiée au Journal officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats-membres veillent à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ;
Considérant que l'arrêté, pris par le préfet du Lot-et-Garonne le 6 août 1991, fixe notamment l'ouverture spécifique de la chasse à la tourterelle des bois au 15 août 1991 à 12 h 00 dans ce département ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier et notamment par le constat d'huissier du 7 août 1991 que, pour cet oiseau de passage, la seconde quinzaine du mois d'août correspondrait à une période de reproduction ou de dépendance ; que, par suite, leRASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE n'est pas fondé à soutenir que les dispositions susrappelées de la directive du 2 avril 1979 auraient été méconnues par l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1991 du préfet du Lot-et-Garonne en tant qu'il fixe l'ouverture de la chasse à la tourterelle des bois au 15 août 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à payer au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération départementale des chasseurs du Lot-et-Garonne est admise.
Article 2 : La requête du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, à la Fédération départementale des chasseurs du Lot-et-Garonne et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 1998, n° 153560
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 06/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153560
Numéro NOR : CETATEXT000008005429 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-06;153560 ?
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