Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, dont le siège est ... la Chasse, à Saint-Palais-sur-Mer (17420) ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du Syndicat intercommunal à vocation multiple du Pays royannais des 9 juillet et 15 octobre 1991, approuvant une révision du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la presqu'île d'Arvert ;
2°) d'annuler les deux délibérations précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 3 du décret du 17 mars 1992 et de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, modifiée par la loi du 8 février 1995, que les cours administratives d'appel ne sont devenues compétentes qu'à dater du 1er octobre 1995 pour connaître des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur des recours dirigés contre des actes réglementaires ;
Considérant que les délibérations des 9 juillet 1991 et 15 octobre 1991 par lesquelles le comité du Syndicat intercommunal à vocation multiple du Pays royannais a approuvé la révision du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la presqu'île d'Arvert, présentent le caractère d'actes réglementaires ; qu'il découle de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce que soutient ce syndicat, l'appel, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1993, qui a été formé par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 octobre 1993 qui a rejeté sa demande d'annulation des délibérations précitées, relève de la compétence du Conseil d'Etat ;
Sur la légalité des délibérations attaquées :
Considérant que l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER a pour objet la sauvegarde et la protection du site de Saint-Palais-Sur-Mer qui fait partie du territoire concerné par le schéma directeur de la presqu'île d'Arvert ; qu'elle justifiait ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour contester, devant le juge de l'excès de pouvoir, les décisions relatives à la révision de ce schéma ; qu'elle est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme non recevable ; que ledit jugement doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande de première instance de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER et d'y statuer immédiatement ;
Considérant que les moyens tirés de ce que, d'une part, la commune d'Arvert ne serait pas membre du Syndicat intercommunal à vocation multiple du Pays royannais qui est compétent, en vertu de ses statuts, pour élaborer le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, d'autre part, des représentants de communes non incluses dans le périmètre du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme auraient pris part à l'élaboration des délibérations contestées, manquent en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les formalités d'affichage prévues à l'article R. 122-8 du code de l'urbanisme ont été accomplies ;
Considérant que le fait que le rapport de présentation n'indique pas de façon suffisamment précise les "principales phases de réalisation du parti retenu" n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de révision du schéma directeur ;
Considérant que le moyen tiré par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER de la "violation des articles L. 146-2 et suivants du code de l'urbanisme" n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER doit être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, qui est dans la présente instance la partie perdante, à payer au Syndicat intercommunal à vocation multiple du Pays royannais la somme de 10 000 F qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER paiera une somme de 10 000 F au Syndicat intercommunal à vocations multiples du Pays royannais, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, au Syndicat intercommunal à vocation multiple du Pays royannais et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.