Vu l'ordonnance du 17 mars 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête présentée à la cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 février 1994, présentée par M. François X... demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 août 1992 du maire d'Auboué modifiant les documents du lotissement "Balzac" ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 août 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de la superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'ensemble applicable au secteur où se trouve situé le terrain" ; qu'en recueillant l'accord des colotis dans les conditions prévues par ces dispositions prélablement à la modification des documents du lotissement "Balzac" à Auboué, destinée notamment à permettre la réunion en un seul lot de deux des lots initialement prévus, le maire d'Auboué n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'illégalité ;
Considérant, d'autre part, que cet arrêté dispose en son article 7 que : "Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés" ; que, dès lors, les moyens tirés par M. X... de ce que l'arrêté litigieux porterait atteinte à une servitude de passage dont il dispose pour l'accès à une parcelle voisine du lotissement sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à la commune d'Auboué, à la société en nom collectif "Bail industrie" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.