Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 1994 et 14 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE WELCOME INTERNATIONAL, dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la lettre du 11 mai 1994 adressée par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel au président directeur général de la SOCIETE WELCOME INTERNATIONAL au sujet du "code de bonne conduite" élaboré par le Bureau de vérification de la publicité (BVP), notamment en ce qui concerne l'interdiction faite à un annonceur de faire figurer dans un message publicitaire télévisé un numéro de téléphone ou un code serveur permettant de conduire à la prise d'une commande ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée ;
Vu la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 ;
Vu la directive n° 89/552/CEE du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE WELCOME INTERNATIONAL,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en réponse à la lettre du 2 mars 1994 par laquelle le président directeur général de la SOCIETE WELCOME INTERNATIONAL, prestataire de services publicitaires, avait sollicité son avis sur certaines prescriptions du "code de déontologie" élaboré par le Bureau de vérification de la publicité, relatives aux "messages publicitaires télévisés renvoyant sur des systèmes téléphoniques, audiotex ou télématiques", le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est borné, dans sa lettre du 11 mai 1994, à commenter les dispositions de l'article 2, alinéa 2 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992, selon lesquelles la définition de la publicité télévisée "n'inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l'achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération", en les rapprochant de celles des articles 18 et 19 de la directive n° 89/552/CEE du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989, dite "Télévision sans Frontières" ; que cette lettre d'information, qui n'édicte aucune réglementation, ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que la requête dirigée par la SOCIETE WELCOME INTERNATIONAL contre la lettre du 11 mai 1994 du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme irrecevable ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE WELCOME INTERNATIONAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE WELCOME INTERNATIONAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE WELCOME INTERNATIONAL, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.